Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t13.djvu/256

Cette page n’a pas encore été corrigée

ses à tous Libraires d’imprimer, vendre & débiter ledit livré ; & à tous colporteurs, distributeurs ou autres de le colporter ou distribuer, à peine d’être poursuivis extraordinairement, & punis suivant la rigueur des ordonnances. Ordonne qu’à la Requête du Procureur-Général du Roi, il sera informé par-devant le Conseiller-Rapporteur, pour les témoins qui se trouveront à Paris, & par-devant les Lieutenants-Criminels des Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour les témoins qui seroient hors de ladite ville, contre les Auteurs, Imprimeurs ou Distributeurs dudit livré ; pour, les informations faites, rapportées & communiquées au Procureur-Général du Roi, être par lui requis & par la Cour ordonné ce qu’il appartiendra ; & cependant ordonne que le nommé J. J. Rousseau, dénommé au frontispice dudit livré, sera pris & appréhendé au corps, & amené ès prisons de la Conciergerie du Palais, pour être ouï & interrogé par-devant ledit Conseiller-Rapporteur, sur les faits dudit livré, & répondre aux conclusions que le Procureur-Général entend prendre contre lui ; & où ledit J. J. Rousseau ne pourroit être pris & appréhendé, après perquisition faite de sa personne, assigné à quinzaine, ses biens saisis & annotés, & à iceux Commissaires établis, jusqu’à ce qu’il ait obéi suivant l’Ordonnance ; & à cet effet ordonne qu’un exemplaire dudit livré sera déposé au Gresse de la Cour, pour servir à l’instruction du Procès. Ordonne en outre que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché par-tout où besoin sera. Fait en Parlement, le 9 Juin mil sept cent soixante-deux.

Signé, DUFRANC.