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pour donner la sanction aux loix ; mais je sais que pour des raisons dites ci-devant, cette forme ne doit pas être la même que dans le Parlement de la Grande-Bretagne ; que le Sénat de Pologne doit avoir l’autorité d’administration, non de législation, que dans toute cause législative, les Sénateurs doivent voter seulement comme membres de la Diete, non comme membres du Sénat, & que les voix doivent être comptées par tete également dans les deux chambres. Peut-être l’usage du liberum veto a-t-il empêché de faire cette distinction, mais elle sera très nécessaire quand le liberum veto sera ôté, & cela d’autant plus, que ce sera un avantage immense de moins dans la chambre des Nonces ; car je ne suppose pas que les Sénateurs, bien moins les Ministres aient jamais eu part à ce droit. Le veto des Nonces Polonois représente celui des Tribuns du peuple à Rome ; or ils n’exerçoient pas ce droit comme citoyens, mais comme représentans du Peuple Romain. La perte du liberum veton’est donc que pour la chambre des Nonces, & le Corps du Sénat n’y perdant rien, y gagne par conséquent.

Ceci posé, je vois un défaut à corriger dans la Diete. C’est que le nombre des Sénateurs égalant presque celui des Nonces, le Sénat a une trop grande influence dans les délibérations & peut aisément, par son crédit dans l’ordre Equestre, gagner le petit nombre de voix dont il a besoin pour être toujours prépondérant.

Je dis que c’est un défaut ; parce que le Sénat étant un Corps particulier dans l’Etat, a nécessairement des intérêts de Corps différens de ceux de la nation, & qui même à certains