Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t1.djvu/474

Cette page n’a pas encore été corrigée

que l’autorité souveraine se donne des entraves à elle-même, sur-tout quand elle est immédiatement entre les mains de la nation. Que cette durée des Dietes ordinaires continue d’être fixée à six semaines, à la bonne heure. Mais il dépendra toujours de l’assemblée de prolonger ce terme par une délibération expresse, lorsque les affaires le demanderont. Car enfin, si la Diete qui par sa nature est au-dessus de la loi, dit ; Je veux rester, qui est-ce qui lui dira ; Je ne veux pas que tu restes ? Il n’y a que le seul cas qu’une Diete voulût durer plus de deux ans qu’elle ne le pourroit pas ; ses pouvoirs alors finiroient, & ceux d’une autre Diete commenceroient avec la troisieme année. La Diete, qui peut tout, peut sans contredit prescrire un plus long intervalle entre les Dietes : mais cette nouvelle loi ne pourroit regarder que les Dietes subséquentes, & celle qui la porte n’en peut profiter. Les principes dont ces regles se déduisent sont établis dans le Contrat Social.

À l’égard des Dietes extraordinaires, le bon ordre exige en effet qu’elles soient rares, & convoquées uniquement pour d’urgentes nécessités. Quand le Roi les juge telles, il doit je l’avoue, en être cru ; mais ces nécessités pourroient exister & qu’il n’en convint pas ; faut-il alors que le Sénat en juge ? Dans un Etat libre on doit prévoir tout ce qui peut attaquer la liberté. Si les confédérations restent, elles peuvent en certains cas suppléer les Dietes extraordinaires : mais si vous abolissez les confédérations, il faut un reglement pour ces Dietes nécessairement.

Il me paroît impossible que la loi puisse fixer raisonnablement la durée des Dietes extraordinaires ; puisqu’elle dépend