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Cette vérité, que les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants, a été reconnue généralement de tous les philosophes & jurisconsultes qui se sont acquis quelque réputation dans les matieres de droit politique, sans excepter Bodin même. Si quelques-uns ont établi des maximes contraires en apparence ; outre qu’il est aisé de voir les motifs particuliers qui les y ont portés, ils y mettent tant de conditions & de restrictions, qu’au fond la chose revient exactement au même : car que le peuple puisse refuser, ou que le Souverain ne doive pas exiger, cela est indifférent quant au droit ; & s’il n’est question que de la force, c’est la chose la plus inutile que d’examiner ce qui est légitime ou non.

Les contributions qui se levent sur le peuple sont de deux sortes ; les unes réelles, qui se perçoivent sur les choses ; les autres personnelles, qui se payent par tête. On donne aux unes & aux autres les noms d’impôts ou de subsides : quand le peuple fixe la somme qu’il accorde, elle s’appelle subside ; quand il accorde tout le produit d’une taxe, alors c’est un impôt. On trouve dans le livre de l’esprit des loix, que l’imposition par tête est plus propre à la servitude, & la taxe réelle plus convenable à la liberté. Cela seroit incontestable, si les contingens par tête étoient égaux ; car il n’y auroit rien de plus disproportionné qu’une pareille taxe, & c’est sur-tout dans les proportions exactement observées, que consiste l’esprit de la liberté. Mais si la taxe par tète est exactement proportionnée aux moyens des particuliers, comme pourroit être celle qui porte en France le nom de capitation, & qui de