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Mais dira-t-on, la condannation d’un Criminel est un acte particulier. D’accord ; aussi cette condannation n’appartient-elle point au Souverain ; c’est un droit qu’il peut conférer sans pouvoir l’exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurois les exposer toutes à la fois.

Au reste la fréquence des supplices est toujours un signe de foiblesse ou de paresse dans le Gouvernement. Il n’y a point de méchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger.

À l’égard du droit de faire grâce, ou d’exempter un coupable de la peine portée par la loi & prononcée par le juge, il n’appartient qu’à celui qui est au dessus du juge & de la loi, c’est-à-dire au Souverain : Encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, & les cas d’en user sont-ils très rares. Dans un État bien gouverné il y a peu de punitions, non parce qu’on fait beaucoup de graces, mais parce qu’il y a peu de criminels : la multitude des crimes en assure l’impunité lorsque l’État dépérit. Sous la République Romaine jamais le Sénat ni les Consuls ne tenterent de faire grace ; le peuple même n’en faisoit pas, quoiqu’il révocât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes graces annoncent que bientôt les forfaits n’en auront plus besoin, & chacun voit où cela mene. Mais je sens que mon cœur murmure & retient ma plume ; laissons discuter ces questions à l’homme juste qui n’a point failli, & qui jamais n’eût lui-même besoin de grace.