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TRADUCTION DU PACTE DE 1291


Au nom du Seigneur, amen. C’est chose honnête et profitable au bien public de consolider les traités dans un état de paix et de tranquillité. Soit donc notoire à tous que les hommes de la vallée d’Uri, la commune de la vallée de Schwytz et la commune de ceux de la vallée inférieure d’Unterwald, considérant la malice des temps et à l’effet de se défendre et maintenir avec plus d’efficacité, ont pris de bonne foi l’engagement de s’assister mutuellement de toutes leurs forces, secours et bons offices, tant au dedans qu’au dehors du pays, envers et contre quiconque tenterait de leur faire violence, de les inquiéter ou molester en leurs personnes et en leurs biens. Et, à tout événement, chacune des dites communautés promet à l’autre de venir à son aide en cas de besoin, de la défendre, à ses propres frais, contre les entreprises de ses ennemis, et de venger sa querelle, prêtant un serment sans dol ni fraude, et renouvelant par le présent acte l’ancienne Confédération ; le tout sans préjudice des services que chacun, selon sa condition, doit rendre à son seigneur.

Et nous statuons et ordonnons, d’un accord unanime, que nous ne reconnaîtrons dans les susdites vallées aucun juge qui aurait acheté sa charge à prix d’argent ou de quelque autre manière, ou qui ne serait indigène et habitant de ces contrées. Si quelque discorde venait à surgir entre les Confédérés, les plus prudents interviendront par arbitrage pour apaiser le différend, selon qu’il leur paraîtra convenable, et si l’une ou l’autre des parties méprisait leur sentence, les autres Confédérés se déclareraient contre elle.

En outre, il a été convenu que celui qui, frauduleusement et sans provocation, en tuerait un autre, serait, au cas où l’on se saisirait de lui, puni de mort selon son mérite ; et, s’il parvient à s’échapper, il ne pourra en aucun temps rentrer dans le pays. Pour les fauteurs et receleurs d’un tel criminel, ils seront bannis des vallées jusqu’à ce qu’ils aient été dûment rappelés par les Confédérés. Celui qui, de jour ou de nuit, aura méchamment causé un incendie, perdra pour jamais ses droits de concitoyen ; et quiconque dans les vallées assistera et protégera ce malfaiteur, devra réparer de ses biens le dommage souffert. Et si l’un des Confédérés porte atteinte à la propriété d’autrui par vol ou de toute autre manière, les biens que le coupable pourrait posséder dans les vallées, serviront, comme il est juste, à indemniser le lésé. En outre, personne ne doit prendre un gage d’autrui, sinon des débiteurs ou cautions manifestes, et après avoir, même dans ce cas, obtenu l’autorisation du juge. Et chacun doit obéir à son juge et indiquer, s’il est besoin, quel est dans le pays le juge à l’autorité duquel il est soumis. Et si quelqu’un refusait obéissance au jugement, au point de faire dommage par sa résistance à l’un des Confédérés, tous les Confédérés seraient tenus de contraindre le contumace à donner satisfaction. En cas de guerre ou de discorde entre Confédérés, si l’une des parties se refuse à recevoir jugement ou composition, les Confédérés devront prendre la cause de l’autre partie.

Tout ce que dessus, statué pour l’utilité commune, devant, s’il plaît à Dieu, durer à perpétuité. En foi de quoi le présent acte a été dressé, à la requête des prénommés, et muni des sceaux des trois communautés et vallées. Fait en l’an du Seigneur 1291, au commencement d’août.