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de l’esprit de parti, et qui n’aurait jamais eu lieu sans la Révolution. » Qu’à un délit, ou plutôt à une série ininterrompue de délits de circonstance, commis par un parti qui se prétendait au-dessus ou en dehors des lois, ait répondu l’institution d’une justice de circonstance, on peut le regretter, on ne saurait s’en étonner. C’est le malheur des temps de Révolution, la conséquence de la fatalité de la cause et de l’effet.

Quant au manque de preuves matérielles, s’il fallait proclamer caducs tous les jugements où elles firent défaut, quelle serait la proportion entre le chiffre total des arrêts rendus et le nombre des arrêts réputés valables. Hors le cas de flagrant délit, est-il d’autre preuve matérielle que l’aveu des inculpés ? Encore en a-t-on vu s’avouer coupables de crimes ou de délits non commis par eux. Une des raisons d’être des tribunaux n’est-elle pas précisément la nécessité sociale de faire discerner par un pouvoir indépendant et impartial, en l’absence de toute preuve matérielle, si, d’après le faisceau des témoignages recueillis, et confrontés les uns avec les autres, les prévenus sont innocents ou coupables des faits motivant la poursuite ?

Cela dit, nous accorderons qu’à s’en tenir aux révélations de l’audience, les juges d’Angers se déterminèrent surtout d’après des présomptions. L’historien possède aujourd’hui, pour asseoir son jugement, des renseignements qu’ils ne possédaient pas, ou qui, s’ils en eurent connaissance, devaient être communiqués aux intéressés et discutés contradictoirement. Le droit des inculpés à obtenir toutes garanties contre l’arbitraire était