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dépositions écrites ? Elles dataient de huit mois ! Qui prouve qu’ils avaient gardé en messidor les sentiments qu’ils avaient en vendémiaire ? Qui sait si aujourd’hui, et en présence des prévenus, leurs déclarations seraient ce qu’elles étaient hier, et en leur absence ?

Les débats furent clos après cette plaidoirie. Il était dix heures du soir. Le Tribunal se retira pour délibérer, et revint au bout d’une heure. Les arguments de Chauveau-Lagarde avaient produit l’effet que la défense en espérait. Mus par la commisération, peut-être par le désir d’esquiver la responsabilité d’un verdict pour lequel leur conscience se sentait insuffisamment éclairée, les juges se dérobèrent et rendirent l’arrêt suivant :

« Considérant qu’il n’est point défendu, en tout état de cause, et même qu’il est de scrupuleuse justice, d’acquérir par tous les moyens possibles les renseignements qui peuvent conduire à une parfaite conviction ;

» Considérant la non-confrontation du Sénateur Clément de Ris, de la citoyenne son épouse et du citoyen leur fils, le père retenu à Paris par ses fonctions, la mère et le fils par la maladie ;

» Mais vu la nécessité d’obtenir d’eux les renseignements qu’ils doivent être dans le cas de donner pour la reconnaissance des accusés ;

» Le Tribunal, avant de faire droit, ordonne que par-devant le Président du Tribunal criminel du Département de la Seine, ou l’un des Juges par lui commis, le Sénateur Clément de Ris, la citoyenne son épouse, et le citoyen Paul François Clément de Ris, seront cités, à la requête du