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pouvaient être assurés de l’exercice libre et public de leur culte, comme aussi d’avoir à leur service un nombre suffisant de prêtres, à la condition qu’aucun de ces missionnaires ne prit sur lui d’en remplir les fonctions sans en avoir au préalable obtenu la permission du gouverneur ou Commandant en chef de la Province et sans avoir prêté serment d’allégeance à Sa Majesté. Quant au second point de la lettre, à savoir l’exemption sollicitée de porter les armes en temps de guerre, l’avis unanime fut qu’aucune dispense ne devrait leur être accordée à ce sujet, mais qu’au contraire ordre péremptoire devrait leur être signifié d’avoir à prêter serment dans les termes qu’on leur offrait, et que Sa Majesté ne permettrait jamais à aucun de ceux sur la loyauté et l’assistance desquels Elle ne pourrait pas compter en cas de besoin, de posséder des terres en ses domaines ; que tous ceux qui se conduiraient comme de vrais sujets devraient avoir tout l’appui, l’encouragement et la protection accordés aux autres sujets de sa Majesté.

« Il fut aussi convenu que son Excellence envoyât aussitôt que possible dans les districts français, à savoir Rivière Annapolis, Grand-Pré et Chinecto, des agents chargés de faire prêter aux habitants le serment d’allégeance ; il fut de plus résolu que tous ceux qui voulaient continuer à posséder leurs terres etc., et à être de fidèles sujets de sa Majesté, dussent comparaître en personne et prêter serment avant le 15/26 octobre suivant, jour où expirerait le délai fixé à cet effet ; qu’entre temps son Excellence nommât deux membres du conseil pour aller à Chebouctou faire prêter le serment à toutes les personnes qui s’y présenteraient, et donnât une commission semblable au lieutenant-gouverneur ou commandant d’Annapolis pour tous ceux qui choisiraient ce dernier endroit. »