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d’État, les effets de cette déclaration, afin que nous soyons en mesure de vous transmettre à l’avenir Nos instructions à l’égard des habitants français qui ne se seront pas soumis à ces conditions dans l’intervalle assigné. En attendant vous devrez considérer que les dits habitants français de la Nouvelle-Écosse ont omis depuis longtemps de transporter leurs effets hors de cette province, dans quelques parties des possessions françaises, dans le délai prescrit par le traité d’Utrecht et si malgré tous les avantages que nous leur offrons de devenir de bons sujets, quelques-uns des habitants français expriment le désir de sortir de Notre province, vous devrez par tous les moyens en votre pouvoir, empêcher qu’aucun dommage ne soit fait à leurs maisons et à leurs propriétés avant leur départ.

43. — Et c’est de plus Notre volonté et Notre plaisir que dans un intervalle convenable ou aussitôt que vous le croirez à propos, vous fassiez le dénombrement des habitants français qui demeurent actuellement dans Notre province. Vous devrez vous informer du nombre de ceux en état de porter les armes, de la quantité de munition que possède chaque habitant français, de l’endroit où sont situés leurs établissements, de la quantité de terre cultivée suivant les méthodes actuelles, du nombre d’acres cultivés par chacun d’eux ; et savoir si ces habitants demeurent dans les cantons ou se trouvent éparpillés les uns des autres, s’ils font du trafic avec les sauvages ou avec d’autres, et par quels moyens ils se procurent la subsistance de leur famille. Vous devrez vous enquérir du nombre de vaisseaux qu’ils possèdent, quel usage ils en font, à quel marché ils transportent leur poisson et quels marchandises ou autres effets ils en rapportent. Vous devrez Nous faire parvenir ainsi qu’à nos commissaires du commerce et des colonies, par l’entremise de l’un de nos principaux secrétaires d’État, un rapport à l’égard de tout ce qui précède, afin que Nous donnions Nos instructions en conséquence, et Nous transmettre également de temps en temps un rapport concernant Nos autres sujets présentement établis ou ceux qui s’établiront à l’avenir dans Notre dite province.

44. — Vous devrez nous apprendre aussi ainsi qu’à Nos commissaires du commerce et des colonies, par l’entremise de l’un de Nos principaux secrétaires d’État, le nombre de prêtres résidant dans les établissements français, le nombre d’églises ou de places publiques où se fait l’exercice du culte ; vous ne devrez permettre à aucun prêtre d’officier ni tolérer la construction d’aucune église sans une permission accordée par vous ou par le commandant en chef alors en exercice.

45. — Et c’est aussi Notre volonté et plaisir qu’immédiatement après votre arrivée dans Notre dite province, vous défendiez strictement par une proclamation, à chacun et à tous de s’approprier des terres incultes dans Notre dite province avant d’avoir au préalable obtenu une concession de vous ou du commandant en chef alors en exercice dans Notre dite province, sous peine de punition que vous jugerez à propos d’infliger du consentement de Notre Conseil.

46. — Et vu que les personnes que Nous croirons propres à s’établir dans Notre dite province, auront peut-être besoin lors de leur première installation,