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39. — Vous devez aussi encourager la formation d’établissements, faire tracer des cantons, faire des concessions de terres en la manière et aux conditions ci-dessus mentionnées, dans la partie de Notre dite province qui s’étend au nord de la péninsule jusqu’au Saint-Laurent, surtout à la rivière Saint-Jean sur le côté nord de la baie de Fundy, en vue de cultiver l’amitié des sauvages qui habitent ces endroits et de prévenir les desseins des Français

29 avril 1749. 40. — Et si des sujets du roi de France sont déjà établis ou s’établissent à l’avenir sur des terres comprises dans les anciennes limites de Notre dite province — lors de la concession qui en fut octroyée par le roi Jacques ier à sir William Alexander, — vous devrez faire tous vos efforts pour les faire quitter cet endroit et proclamer Nos droits sur tout le territoire compris dans ces limites.

41. — Attendu que Nous sommes informés que les habitants de la Nouvelle-Écosse (excepté ceux de la garnison d’Annapolis Royal) sont presque tous, sinon tous Français, vous devrez pour les encourager à devenir de bons sujets et les induire à fournir les provisions et autres choses nécessaires aux nouveaux colons, lors de leur installation, aussitôt que vous le jugerez à propos après votre arrivée, publier en Notre nom une déclaration exposant que : bien que Nous sachions que toutes les bontés dont Nos prédécesseurs ont fait preuve à l’égard des habitants en leur permettant le libre exercice de leur religion et la possession paisible et entière de leurs terres, ne leur aient pas attiré de la part de ces derniers toute la reconnaissance qu’ils étaient en droit d’attendre, et qu’au contraire plusieurs des dits habitants ont ouvertement encouragé et secrètement aidé Nos ennemis dans leurs projets, en leur procurant des refuges, des provisions et des renseignements et en cachant leurs desseins au commandant en chef de Notre dite province, en sorte que l’ennemi plus d’une fois est apparu sous les murs d’Annapolis Royal, sans que la garnison de cette place ait eu la moindre nouvelle de son arrivée dans la province, cependant Nous voulons donner aux dits habitants d’autres preuves de Notre loyale indulgence, espérant que ces nouveaux témoignages de Notre sollicitude, les induiront à devenir de fidèles et loyaux sujets, et Nous sommes heureux de déclarer que les dits habitants continueront à jouir du libre exercice de leur religion en tant que les lois de la Grande-Bretagne le permettront, et de la paisible possession de leurs terres en culture, pourvu que les dits habitants dans l’intervalle des trois mois à partir de la date de la déclaration ou dans un délai plus long si vous le jugez nécessaire, prêtent le serment d’allégeance prescrit par les lois de Notre Royaume et se comportent de manière à devenir de bons sujets, soumis aux règlements et décrets qui pourront être à l’avenir jugés nécessaires par Nous ou par toutes personnes investies de Notre autorité, pour maintenir et consolider Notre gouvernement et pourvu aussi qu’ils soient prêts à secourir et à aider toutes personnes que nous déciderons d’établir dans notre dite province.

42. — Et vous devrez nous faire connaître ainsi qu’à Nos commissaires du commerce et des colonies par l’entremise de l’un de Nos principaux secrétaires