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donner aux habitants de choisir de nouveaux députés et de les envoyer à Halifax, porteurs d’une résolution générale des dits habitants au sujet de la prestation du serment ; qu’aucun d’entre eux ne fut à l’avenir admis à prêter ce serment après avoir refusé d’abord de le faire, et que des mesures efficaces fussent prises pour déporter hors de la province tous les récalcitrants. »

« Les députés furent alors convoqués à nouveau, et informés de cette résolution. Ceux-ci, voyant qu’ils ne pouvaient plus compter sur la disposition favorable du gouvernement à les engager, par douceur et persuasion, à une conduite conforme à leur devoir, s’offrirent à prêter le serment ; mais on leur répondit que, vu qu’il n’y avait aucune raison d’espérer que la soumission qu’ils proposaient fut sincère, que cette soumission pouvait être tenue comme ne provenant que de la contrainte et de la force, — elle était en opposition avec la clause contenue dans un Acte du Parlement, I, Geo. 2. c. 13, en vertu de laquelle toutes personnes ayant une fois refusé de prêter les serments, ne peuvent ensuite être admises à le faire, mais sont regardées comme papistes et non conformistes[1], en conséquence, la permission qu’ils demandaient ne pouvait leur être accordée. Sur ce, ordre fut donné de les emprisonner[2]. »

Malgré leur longueur, nous avons reproduit ces documents en entier[3], parce qu’ils constituent le nœud de la situation. Loin d’éviter les difficultés, nous les recherchons ;

  1. Le texte anglais dit : « but are considered as Popish Recusants, »
  2. Akins, de page 249 à 256, inclusivement.
  3. Le MS. original — fol. 508 — ajoute : « ou dans leurs parties essentielles », incidente qui n’avait plus sa raison d’être dans le texte, étant donné que nous avons cité tout de ces documents.