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10o Les billets émis en province ne seront pas remboursables en numéraire dans le lieu de l’émission. Mais on pourra échanger ce papier contre une traite sur Londres, qui sera payable indifféremment en espèces ou en billets de Londres, au gré de la personne qui présentera sa traite.

11o Toute personne qui déposera des espèces ou des ^billets de Londres au bureau de la métropole pourra obtenir, en échange, une traite payable dans les billets de telle province qui sera désignée lors de la remise de la traite. De plus, tout dépôt d’espèces, tait a cette même agence, donne droit à une somme équivalente de billets de Londres.

12o Les commissaires, à Londres, seront obligés d’acheter à un prix qui ne descendra jamais au-dessous de 3 l. 17 sh. 6d. l’once, toutes les quantités d’or au titre qui leur seraient offertes et qui excéderaient cent onces en poids.

13o Dès le jour de la création de la Banque nationale, les commissaires seront tenus de rembourser leurs billets et leurs traites, sur demande, en espèces d’or.

14o Dans la première période de l’établissement de la Banque nationale, on pourra émettre des billets d’une livre destinés aux personnes qui, préférant ces billets inférieurs au numéraire, désireraient les obtenir en échange de billets d’une coupure supérieure. Cette mesure ne sera en vigueur relativement à la métropole que pendant une année ; mais, pour tous les districts provinciaux, elle sera permanente.

15o Il demeure bien entendu que, dans les districts provinciaux, les agents ne seront jamais contraints a donner des billets en échange d’espèces, ou, réciproquement, des espèces contre des billets.

16o Pour tous les services publics, les commissaires feront les fonctions d’un banquier général, de la même manière que la Banque d’Angleterre aujourd’hui ; mais il leur sera interdit d’étendre ces fonctions à des compagnies ou à des individus, quels qu’ils soient.

Je me suis déjà étendu sur l’objet du premier paragraphe. Ainsi les commissaires devraient être, je pense, au nombre de cinq ; ils devraient recevoir un salaire proportionné aux devoirs qu’ils auront à remplir, aux faits qu’ils auront à diriger ; ils devraient être nommés par le gouvernement, mais sans que celui-ci eût le droit de les révoquer.

Le second règlement est relatif au mode d’après lequel devra s’opérer la substitution de la nouvelle monnaie de papier à l’ancienne.