tions, mais qui enveloppe une dialectique rigoureuse. Malgré son apparence d’axiome, ce prétendu principe est une affirmation sentimentale dont rien ne justifie la validité. Il s’impose comme préféré, non comme prouvé, et c’est de notre faculté de sentir qu’il tire toute sa force. Quoi qu’il en soit, à l’appui de ce principe protecteur de l’immortalité, en a allégué des « preuves », les unes expérimentales, les autres rationnelles.
Preuves de fait. — À l’origine cette croyance — on l’a répété à satiété — est née des rêves et états similaires où l’âme semble douée d’une vie indépendante. Actuellement, ce genre d’arguments est hors d’emploi ; mais la croyance persistante aux fantômes, aux apparitions et évocations d’esprits en est un succédané. La « Société de recherches psychiques » de Londres qui a institué sur toute la surface du globe l’étude des phénomènes supra-normaux, ne poursuit pas un but purement spéculatif : beaucoup de ses membres pensent avec raison que si un seul fait d’apparition post mortem était bien et dûment constaté, le résultat pratique serait capital[1].
Preuve rationnelle. — La principale, bien connue, se déduit de la nécessité d’une sanction. Historiquement, elle s’est produite assez tard. À l’origine, la survivance a été admise à titre de fait, sans aucune trace d’une rétribution suivant les œuvres et la conduite morale. C’est la conclusion rationnellement déduite d’un principe de justice.
- ↑ Sur ces questions, consulter l’ouvrage posthume de Myers, Human Personality and its survivance of bodily Death, 2 vol. Longmans, 1903.