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Tout en connaissant la tendance législative à procéder par interdictions plutôt que par prescriptions, car il est bien plus simple de constater des délits que de vérifier la bonne exécution des mesures ordonnées, l’Association a préparé tout un ensemble de lois, développées dans notre livre de la Défense forestière et pastorale[1] pour permettre aux capitaux et aux initiatives de collaborer au reboisement.

La loi du 2 juillet 1913, tendant à favoriser le reboisement et la conservation des forêts privées, dont elle avait pris l’initiative dans son vœu du 4 mai 1905, autorise les propriétaires impérissables, associations et caisses d’épargne, à posséder des bois et des terrains à reboiser ; elle donne à tous les propriétaires forestiers la faculté de faire gérer leurs bois par l’Administration des Eaux et Forêts, déjà, chargée de la surveillance des bois communaux et d’établissements publics, et fait ainsi cesser des exclusions invraisemblables. Le règlement d’administration publique, prévu dans l’article 6 de cette loi pour son application, porte la date du 26 novembre 1918.

Une proposition de loi sur le crédit forestier, dont la présentation ne pouvait être faite avant que la loi du 2 juillet 1913 permît à la propriété sylvestre d’offrir des garanties comparables à celles des autres immeubles, est déposée sur le bureau de la Chambre depuis le 20 juillet 1916. Son adoption doit permettre aux communes montagnardes de se procurer les ressources nécessaires pour participer aux travaux facultatifs de reboisement en contractant auprès du Crédit forestier des emprunts à intérêts différés.

Les acquéreurs de terrains à reboiser étant souvent empêchés de réaliser leurs projets par l’existence de servitudes occultes, dépaissance, affouage, parcours, etc. qu’ils n’ont actuellement aucun moyen de connaître à l’avance, l’Association a fait déposer le 30 novembre 1920 une proposition de loi sur la déclaration des servitudes opposables au reboisement et au captage des eaux.

Une proposition de loi pour favoriser la création des Sociétés de reboisement prévoit, pour celles de ces Sociétés qui donneront les garanties de conservation prévues par la loi du 2 juillet 1913, les immunités de timbre et d’enregistrement concédées aux associations de construction par les lois du 30 novembre 1894 et du 30 septembre 1906.

  1. Paul Descombes, la Défense forestière et pastorale, chez Gauthier-Villars.