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D’Aguesseau poursuivait ses raisonnements. Si l’abbé d’Orléans, revenant de Nantes à Paris par le carrosse d’Angers, au mois de novembre 1670, avait brusquement rebroussé chemin au gué de Loré, à une journée de Paris, pour avoir rencontré un valet de pied de son frère, le comte de Saint-Pol ; s’il était resté trente-huit jours à Orléans dans une hôtellerie à quarante sols par jour ; s’il était retourné le 29 décembre à Tours, par la Loire, sans aucune raison plausible ; si, arrivé enfin à Paris, le 15 janvier 1671, il avait, du 15 janvier au 6 mars, signé vingt et un actes qui le dépouillaient, et, le dernier une fois signé, quitté Paris subitement, n’était-ce pas que sa famille avait voulu le tenir éloigné à cause de son égarement d’esprit jusqu’au 12 janvier 1671, date de sa majorité, puis profiter de ce qu’il était majeur et de ce qu’il avait encore quelques lueurs de bon sens, pour régler les affaires de la maison de Longueville, et lui arracher ses biens ? N’était-il pas non plus fort aisé de présumer que, l’abbé d’Orléans ayant été enfermé au mois de septembre suivant, sa famille avait reculé jusqu’à la dernière extrémité une mesure aussi humiliante, et que, depuis longtemps, elle avait reconnu la folie ?

L’époque où avait commencé cette folie était donc incertaine, et la période qui avait précédé la réclusion, très obscure. Or, le testament qui attribuait l’héritage à Mme de Nemours et qui était l’un des vingt et un actes dont parlait d’Aguesseau, avait été signé le 26 février 1671, ce qui le rendait des plus suspects. Pourquoi donc refuser au prince de Conti le moyen d’éclairer cette obscure période, en prouvant que dès alors l’abbé d’Orléans avait perdu la raison ?

A peine l’avocat général eut-il cessé de parler, les juges opinèrent : ils furent unanimes.

Lecture fut donnée aussitôt du jugement, et au bout des considérants accoutumés, trop longs pour son impatience, toute la salle écouta la sentence :

« La Cour, sans s’arrêter à la requête à fin d’évocation du principal, a mis et met l’appellation au néant, ordonne que ce dont a été appelé sortira effet, condamne l’appelante en l’amende de douze livres et aux dépens. Fait ce 20 janvier mil six cent quatre-vingt-seize. »

Le prince de Conti avait gain de cause. « Jamais, dit Saint-Simon, on n’ouït de tels cris de joie, ni tant d’applaudissements ;