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Cette Association a pour but : de pourvoir aux besoins qui se rattachent à l’exercice du culte dans toute l’étendue du diocèse de Nice, en conformité avec l’organisation hiérarchique du culte catholique, sous la présidence de l’évêque diocésain en communion avec le Saint-Siège. — Cette Association s’interdit toute immixtion dans l’organisation du service divin et tout ce qui concerne la police et l’administration intérieure de l’Église, qui ne peut dépendre que de l’autorité ecclésiastique. Son rôle se borne à un objet spécial déterminé par l’article IV de la loi du 2 janvier 1907 et qui consiste à doter d’un statut légal l’exercice public du culte aussi bien que la prise en charge des obligations légales qui en résultent.


Cet article, soumis aux jurisconsultes les plus expérimentés, à des membres du Conseil d’Etat, à de hauts fonctionnaires chargés de veiller à l’observation de la loi, n’a soulevé aucune objection et a été déclaré irréprochable. L’Association diocésaine de Nice, il est vrai, est fondée non sur la loi de 1905, mais sur celles de 1901 et 1907 qui ne furent jamais interdites par le Saint-Siège, mais cet article pourrait être également reproduit dans les statuts d’une association de 1905 : d’autant mieux qu’il se réclamerait de l’article IV et de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’il est impossible d’invoquer sur le terrain de 1901 et de 1907.

Même dans ces limites, une Association cultuelle de 1905 n’aurait pas le droit de gérer, à sa guise, en dehors du contrôle de l’évêque, les biens dont l’administration lui est confiée. L’on a opposé à cette intervention de l’évêque l’article 19 et les suivants de la loi de 1905 : Or, s’il ressort de ces articles que le contrôle et l’approbation annuelle de l’Assemblée plénière, au point de vue financier, sont obligatoires, nonobstant toute clause contraire des statuts, il n’en résulte pas que ce contrôle et cette approbation de l’Assemblée plénière soient souverains et sans appel ; ils peuvent être en effet soumis définitivement à celle de l’évêque, comme ils l’étaient dans les Conseils de fabrique qui, après avoir examiné, approuvé et voté le budget très légalement, y réservaient très légalement aussi à l’évêque la colonne où il le réglait définitivement et le modifiait s’il le jugeait à propos. C’est ainsi qu’à la première Assemblée générale de l’Episcopat français en 1905, plus des deux tiers des évêques avaient interprété cet article 19 dans ces statuts à la fois canoniques et légaux qui avaient pour but de fixer le sens de la loi, conformément aux exigences imprescriptibles de la hiérarchie