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Société des nations. A défaut de révision, le bénéfice d’une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus, ne pourra, à l’expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d’une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de cinq ans pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des nations. »

Les articles visés comprennent les dispositions relatives aux ports, voies d’eau et voies ferrées que nous avons résumées : elles assurent la liberté de circulation des marchandises, de la navigation, des transports par chemins de fer. Or que signifie l’article 378 ? C’est que, par exemple, les produits algériens ne jouiront plus, en 1925, de l’égalité des conditions de transit en Allemagne, si les marchandises allemandes ne jouissent pas du même traitement sur les voies algériennes. Et la période de non-réciprocité ne peut être prolongée que par le Conseil de la Société des nations. Or les délibérations de ce Conseil, d’après l’article 5 du traité de Versailles, sont prises à l’unanimité. Il dépendra donc du représentant d’un seul État de nous refuser la prorogation dont les autres Puissances auraient reconnu la nécessité. Telles sont les conséquences de stipulations, qui constituent évidemment une faveur marquée pour les vaincus.


IX. — TRAITÉS AUTRICHIEN ET BULGARE

Les traités autrichien et bulgare ont beaucoup de points de ressemblance avec celui de Versailles. Le principe qui est à leur base est le même. C’est ainsi qu’à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, les gouvernements alliés et associés ont déclaré, et l’Autriche a reconnu, que « l’Autriche et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux, en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l’agression de l’Autriche-Hongrie et de ses alliés. » Ce sont les termes identiques à ceux dans lesquels, trois mois plus tôt, était rédigé l’article 231 du traité de Versailles. La Commission des réparations se confond avec celle qui a été constituée pour le règlement avec l’Allemagne : elle formera une section pour les questions spéciales soulevées par l’application du traité avec