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contractées par l’Allemagne en vertu du traité. Dans ce cas, il sera accordé des indemnités ou redevances raisonnables qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants allemands.

Aucune action ne pourra être intentée par des ressortissants allemands ni par des ressortissants des Puissances alliées ou associées à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la déclaration de guerre et la mise en vigueur du traité, et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ici encore, égalité entre vainqueurs et vaincus.


VIII. — TRANSPORTS

En ce qui concerne les transports, l’Allemagne s’engage à accorder la liberté du transit, à travers son territoire, sur les voies les plus appropriées au trafic international, par chemin de fer, par cours d’eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination de l’une quelconque des Puissances alliées ou associées. Il n’y aura aucun droit de transit, ni aucun délai ou restriction inutile. Les personnes, marchandises, navires, wagons recevront le traitement national à tous égards. L’Allemagne s’interdit d’établir une distinction en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations ou exportations, en raison soit de la frontière d’entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés, soit du point de départ primitif ou immédiat, de la destination finale ou intermédiaire, de l’itinéraire suivi ou des points de transbordement. L’Allemagne s’interdit notamment d’établir, au préjudice des ports ou navires de l’une quelconque des Puissances, alliées ou associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l’exportation ou à l’importation.

C’est ici qu’il convient de rappeler un article du traité de Versailles dont il a peu été question dans les polémiques allemandes ou germanophiles et qui porte cependant, plus qu’aucun autre, l’empreinte de cet esprit d’extrême modération dont les Alliés n’ont cessé de s’inspirer. « A l’expiration d’un délai de cinq ans, dit l’article 378, les dispositions des articles 321 à 330, 332, 365 à 369, pourront, à tout moment, être révisés par la