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et charges quelconques, et prendra toutes mesures pour assurer la mise de ces navires à la disposition de la Commission.

L’Allemagne s’est engagée à restituer aux Puissances alliées et associées tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 1er août 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l’un de ses ressortissants. En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne seraient pas réparées par les restitutions ci-dessus, l’Allemagne cédera une partie de sa batellerie fluviale, jusqu’à concurrence du montant de ces pertes, mais d’un cinquième au maximum de cette batellerie, telle qu’elle existait à la date du 11 novembre 1918.

De plus, l’Allemagne s’engage à construire, pendant cinq ans, pour les Alliés, les bâtiments qu’ils lui demanderont, et cela jusqu’à concurrence de 200 000 tonnes par an, la valeur de ces navires devant être imputée sur le chiffre des réparations dues par l’Allemagne.

L’Allemagne se plaint d’être obligée, pour une certaine période, de se servir des flottes étrangères afin d’effectuer ses transports. Nous lui répondrons que bien des pays sont dans ce cas : jusque dans les derniers temps, les États-Unis n’avaient pas de marine marchande au long cours, et c’étaient des navires anglais qui effectuaient une grande partie de leurs transports. La France n’a jamais eu assez de bâtiments pour la totalité de son commerce maritime ; après la guerre, elle en manque plus que jamais. Le tonnage qui nous est restitué ne représente qu’une très faible partie de celui qui a été torpillé par l’Allemagne, et qu’une fraction bien modeste de celui qui nous serait nécessaire pour reprendre dans ce domaine le rang que nous occupions autrefois.


VI. — CLAUSES FINANCIÈRES

Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l’Empire et des États allemands, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du traité. Cependant l’interdiction d’exporter de l’or ou d’en disposer n’est prononcée contre l’Allemagne que jusqu’au 1er mai 1921.