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dettes ou charges (avec droit exclusif d’exploitation), des mines de charbon du bassin de la Sarre, cela en compensation de la destruction des mines de charbon du Nord de la France et à valoir sur le montant de la réparation due par l’Allemagne. » Par suite, « le territoire de la Sarre comprend les cercles de Sarrelouis, Sarrebrück, Ottweiler, Saint-Ingbert, une partie des cercles de Merzig, de Saint-Wendel, de Hombourg et de Deux-Ponts (sans Deux-Ponts). Il est limité : Au Sud et à l’Ouest, par la nouvelle frontière de la France; au Nord, par les limites administratives des cercles ou cantons incorporés au dit territoire, suivant une ligne générale partant de la Sarre, à cinq kilomètres Nord de Mettlach, et rejoignant, au Sud-Est de Mettnich, la frontière méridionale de la principauté de Birkenfeld; à l’Est, par une ligne passant à environ quatre kilomètres Nord-Est de Saint-Wendel, laissant à l’extérieur du territoire de la Sarre Breitenbach et Waldmohr, englobant Hombourg, et, par la ligne des crêtes de la rive orientale de la Blies, rejoignant la frontière française au Sud de Hornbach. Sa superficie est de 161 000 hectares. Sa population est de 747 000 habitants. » C’est à peu près le tracé recommandé par les experts les plus autorisés; il enveloppe à peu près tout le bassin houiller et la région indispensable à son exploitation. Un tracé plus large eût donné 280 000 hectares et 750 000 habitants. Mais celui-ci assure l’essentiel, et la solution est parfaitement acceptable, pourvu que le régime sous lequel sera placé le territoire de la Sarre soit tolérable, favorable, et n’engendre pas trop de difficultés.

Quel sera ce régime, politiquement et administrativement ? « Le gouvernement du territoire de la Sarre est confié à une commission de cinq membres nommée par le Conseil de la Société des Nations et comprenant un membre français, un non français originaire et habitant du territoire de la Sarre, trois appartenant à des pays autres que la France et l’Allemagne. Le Président, choisi parmi ces cinq membres, par le Conseil de la Société des Nations, est l’agent exécutif de la Commission. Il est désigné pour un an. « Cette Commission aura tous les pouvoirs appartenant précédemment dans le territoire à l’Allemagne, à la Prusse et à la Bavière ; notamment nomination et révocation des fonctionnaires, administration et exploitation de tous les services publics, y compris chemins de fer et canaux, protection à l’étranger des intérêts des habitants, modification éventuelle des lois, organisation de la justice, qui sera rendue en son nom, levée des taxes et impôts; décisions sur toutes questions pouvant résulter de l’interprétation du traité. »