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et par décès. Le taux de cette taxe est en effet fixé à raison de la charge moyenne effective qui pèse sur les autres immeubles du chef de ces droits : il ne devra être augmenté que lorsque ces droits seront majorés.

Il a fallu éviter que le doublement du principal des taxes assimilées que nous avons énumérées entraînât une augmentation des surtaxes communales. Les municipalités perçoivent jusqu’ici un sixième du principal de la redevance des mines et un vingtième du principal de la contribution sur les chevaux et voitures : ces prélèvemens seraient ramenés à un douzième et à un quarantième, c’est-à-dire maintenus au niveau actuel. Le maximum des taxes que les communes sont autorisées à percevoir en remplacement des droits d’octroi, sur les voitures, chevaux, billards et cercles, serait ramené de cinquante à vingt-cinq pour 100. Ce doublement procurerait 27 millions au Trésor.

Aux taxes assimilées, M. Ribot propose d’en ajouter une sur les chiens, qui serait de 5 francs par chien de garde et 10 par chien d’agrément, et fournirait 22 millions par an. Les communes seules imposaient jusqu’ici ces animaux.

Les valeurs mobilières sont, elles aussi, appelées à fournir leur contingent, bien qu’à de nombreuses reprises, et en dernier lieu par la loi du 29 mars 1914, les droits qui les frappent n’aient cessé d’être majorés. On sait que les titres au porteur d’actions et d’obligations acquittent trois taxes : le timbre de neuf centimes par 100 francs du capital nominal, le droit de transmission de trente centimes par 100 francs du cours coté, et enfin 4 pour 100 du revenu. C’est cette dernière taxe que le ministre propose de relever à 5 pour 100. L’exposé des motifs reconnaît qu’elle est, dans une large mesure, un impôt de superposition, puisqu’elle s’ajoute aux impôts directs payés par les sociétés, augmenté des droits de timbre et de transmission : elle pèse lourdement sur les valeurs mobilières.

On demande en même temps que l’impôt sur les lots à payer aux créanciers et aux porteurs d’obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt, soit porté de 8 à 10 pour 100, et que l’impôt de 5 pour 100, établi par la loi du 29 mars 1914 sur le revenu des fonds d’Etat étrangers et des valeurs mobilières étrangères non abonnées, soit fixé à 6, au lieu de 5 pour 100.

Une taxe de 5 pour 100 serait établie sur les bénéfices qui,