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juillet 1915 et se prépare, dit-on, à mettre en souscription un emprunt 5 pour 100.

La troisième question était celle du prix de l’émission. Elle, a été résolue dans le sens le plus libéral pour les souscripteurs. Il n’eût pas été impossible de fixer un prix légèrement plus élevé que celui de 88 francs auquel s’est arrêté M. Ribot. Nous croyons qu’il a été bien inspiré en le proposant au Parlement ; si le cours de 96,50 (en réalité 94, puisque le semestre d’intérêt est payé d’avance) auquel se vendaient les obligations de la Défense nationale pouvait sembler justifier la fixation d’un prix voisin pour la rente perpétuelle, il ne faut pas oublier que la prime de remboursement à brève échéance de ces obligations représente un revenu additionnel appréciable. D’autre part, l’opération actuelle est destinée à provoquer des souscriptions considérables. De nombreux milliards doivent affluer au Trésor : il convient de les attirer par la promesse d’un revenu très rémunérateur et la perspective d’une plus-value en capital ; celle-ci est particulièrement appréciée par le rentier français qui, dans l’espèce, a devant lui une marge de 12 francs entre la somme qu’il verso et le pair de son titre ; cette marge est presque de 13 francs pour le souscripteur qui libère immédiatement : il lui est en effet accordé une bonification de 75 centimes, qui réduit son débours à 87 francs 25 centimes.

Un quatrième point à élucider était celui de savoir s’il convenait de fixer le chiffre de l’emprunt avant l’ouverture de la souscription, d’en arrêter le total avant de connaître l’importance des demandes, ou bien au contraire, en s’inspirant de l’exemple anglais de l’été dernier, de laisser les guichets du Trésor ouverts pendant une période indéterminée, jusqu’à ce que la clôture de l’opération fût prononcée. C’est à ce dernier parti que le ministre s’est arrêté. La souscription est ouverte depuis le 25 novembre et sera close au plus tard le 15 décembre. Cette solution était d’autant plus logique qu’une partie de la souscription sera effectuée par voie de conversion des titres de la rente 3 1/2 pour 100 acceptée au prix de 91, des obligations décennales admises à 96 francs, et de la rente 3 pour 100 comptée au cours de 66. Les possesseurs de 3 pour 100 ne peuvent toutefois présenter leurs titres comme moyen de libération de leur souscription que jusqu’à concurrence du tiers de celle-ci : un porteur de 30 francs de rente 3 pour 100 par exemple devra