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questions, indépendantes aux yeux du profane, sont en réalité liées étroitement les uns aux autres et le seront de plus en plus. Pour nous en tenir au présent, reprenons l’exemple des sous-marins.

Les sous-marins, qui interdisent le blocus effectif à toute escadre soucieuse de sa sécurité, sont au contraire capables d’exécuter cette opération sans aucun danger particulier pour eux-mêmes. Le blocus de côtes aussi peu étendues que celles de l’Allemagne serait un jeu pour les nombreuses flottilles de sous-marins que possèdent l’Angleterre et la France. Il exigerait l’emploi de la dixième partie de ces flottilles, avec les précautions de rigueur contre les mines, la surprise des torpilleurs, des aéroplanes, etc., mais sans rien à craindre de la part des sous-marins allemands. Le blocus par les sous-marins n’a été ni déclaré, ni effectivement opéré, parce que l’interprétation la plus large du droit international ne permet au sous-marin d’arrêter aucun bâtiment de commerce neutre ou belligérant.

Bien avant la guerre, longtemps même avant la mise en chantier du premier sous-marin allemand, l’incapacité, pour les sous-marins actuels, d’être autre chose qu’une arme de combat contre les navires de guerre était admise, comme elle l’avait été pour les torpilleurs. Dans les milieux techniques, au loisir d’une causerie entre deux études de navires, on avait la curiosité de chercher à quoi peut tenir le destin des empires et de calculer le nombre de sous-marins nécessaire, relève comprise, pour encercler l’Angleterre, dans son splendide isolement d’alors, du plus effectif, mais du plus inadmissible des blocus. Le nombre était grand. L’opération était celle que l’Allemagne, moins scrupuleuse, aurait tentée, si elle avait eu la patience d’en attendre l’heure avant de risquer sa tragique entreprise. On s’en doute maintenant en Angleterre.

Si la taille des sous-marins, atteignant un jour celle des croiseurs, leur permettait d’arraisonner un bâtiment sans redouter la réponse d’un obus, et de recueillir ses passagers et son équipage dans les circonstances qui lui imposeraient l’obligation de le détruire, alors on parlera, en droit, de leur action contre le commerce de l’ennemi et la contrebande des neutres.

Le mot ne se trouve pas, qui désignerait, dans la législation maritime, une succession d’actes comme la destruction accomplie sur le Lusitania et celle qui avait été tentée quatre mois auparavant sur l’Amiral-Ganteaume. Il n’y a aucun blocus, là où les