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personne ou plutôt appartient à tous, et que les belligérans y sont en contact avec les neutres autant qu’entre eux, De plus, le conflit des droits s’y complique de la compétition des intérêts pécuniaires.

Entre belligérans, les rapports sont simples : combats et destruction entre navires de guerre ; poursuite et capture de bâtimens de commerce, suivant le droit de prise, accepté sur mer comme moyen d’affaiblir et de ruiner l’adversaire, qui fait traiter un navire comme un territoire ennemi, et en étend même la conquête à sa cargaison.

Avec les neutres, la question se complique. Le droit pour les neutres est, en principe, la liberté de poursuivre toutes leurs opérations commerciales du temps de paix. Le devoir est de ne favoriser, de ne gêner en rien, les opérations militaires des belligérans. Le devoir ne souffre pas d’exception ; mais il impose au droit deux restrictions importantes : interdiction de ravitailler les belligérans en contrebande de guerre, obligation d’interrompre toute relation avec les ports bloqués. Les neutres sont tenus de se soumettre aux visites destinées à constater leur nationalité, la nature de leur cargaison, leur port de destination.

La déclaration de Paris du 16 avril 1856, premier jalon de la législation positive actuelle, a résolu en son temps les principaux problèmes. Il est curieux de voir combien de choses ont changé depuis soixante ans.

Le premier article, qui supprime la course et les corsaires, a été une concession de la France, où le souvenir des Jean Bart et des Surcouf est populaire. La course avait certainement donné lieu à de regrettables abus ; mais combien les pires violences des corsaires ne doivent-elles pas sembler anodines aujourd’hui !

Le dernier article, en imposant au blocus la condition d’être effectif, a été une concession de l’Angleterre, qui avait parfois abusé des blocus fictifs pour capturer les neutres. Qui pouvait prévoir les difficultés que le torpilleur créerait au blocus effectif, et l’impossibilité absolue où le sous-marin mettrait de satisfaire, même d’apparence, aux exigences de la déclaration ?

Les deux autres articles :

« Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;

« La marchandise neutre, à l’exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi, »