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d’un souverain étranger était déclarée inhabile à succéder et privée de tous les autres droits de citoyen américain. Il était donc important pour elle de placer à l’abri la fortune paternelle : le divorce immédiat aurait pour effet de la rendre habile à recevoir la dot que son père était prêt à lui remettre, et qu’elle aurait le temps de dénaturer avant que le bill fût voté.

Sérurier, tout en s’inclinant devant cette raison qui était réelle, comme nous le verrons, exprimait le regret qu’Elisabeth ne lui eût pas fait part de sa décision avant de la rendre publique : il aurait trouvé plus convenable que cette nouvelle fût annoncée à Paris par l’entremise de la Légation, au lieu de l’être par les gazettes. C’était surtout le fait de citer en justice le roi de Westphalie que le fonctionnaire respectueux considérait comme une insulte à la majesté royale ; il le jugeait « contraire à l’usage constant qui reconnaît que les souverains ne relèvent que de Dieu, et ne peuvent être cités devant des cours particulières ; » un représentant de Louis XIV n’eût pas mieux défendu les prérogatives du droit divin.

Le lendemain, Sérurier recevait la lettre suivante :


« Monsieur, je regrette de me voir forcée de prendre sur le temps de Votre Excellence, mais je croirais manquer au respect et à la reconnaissance que je dois à Sa Majesté Impériale pour l’intérêt que Sa Majesté daigne prendre à ma situation si je gardais le silence sur les motifs qui ont déterminé ma demande en divorce auprès de la législature du Maryland.

« Mon ignorance absolue en fait de jurisprudence a été la seule cause du retard que j’ai mis à solliciter cette formalité légale que je croyais inutile après les événemens personnellement intéressans pour moi qui eurent lieu en Europe. Je crus à tort qu’ils auraient le même effet sur moi en Amérique.

« L’amendement proposé en 1810 à la Constitution des E.-U., après avoir passé les deux Chambres du Congrès, a depuis été adopté par plusieurs Etats et doit naturellement devenir dans peu loi effective. En vertu de cet amendement : « Tout citoyen de ce pays qui, sans le consentement du Congrès, accepterait ou retiendrait quelque présent, pension ou émolument de quelque espèce que ce soit d’un empereur, roi ou puissance étrangère devient inhabile à exercer aucun des droits ou privilèges d’un citoyen libre des E.-U. ou des Etats individuels. » Votre