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ces taxes personnelles s’épanouissaient dans les pays d’ancien régime.

On sait comment elles disparurent en France. Il y eut, dans tout le cours de l’histoire française, et les historiens, même ceux animés de l’esprit le plus démocratique, comme Henri Martin, en témoignent, un unanime vœu, un constant effort pour la transformation de la taille personnelle et des autres impôts personnels en impôts réels, reposant sur les choses et non sur des recherches arbitraires et conjecturales relatives à la situation des personnes.

Cet effort fut couronné de succès lors de la Révolution française. L’Assemblée Constituante, conformément au vœu national, tint adonner aux contribuables une charte, qui les mît à l’abri de tout arbitraire, de toute recherche inquisitoriale, de tout contact intime et personnel entre eux et les agens du fisc. Alors tous les impôts personnels furent balayés, sauf la contribution de trois journées de travail, d’après un tarif fixe à établir par les Conseils généraux entre un minimum de 0 fr. 50 et un maximum de 1 fr. 50 par journée.

Pour saisir les revenus non apparens, le législateur de la Révolution inventa la contribution mobilière, qu’il tint à dégager de toute intrusion dans les affaires propres des contribuables : elle se composait d’une taxe sur le revenu présumé d’après l’importance de l’habitation, et de deux autres taxes, l’une sur le nombre des domestiques, l’autre sur les chevaux de luxe ; on y ajoutait l’impôt personnel uniforme des trois journées de travail, d’après le tarif que nous venons d’indiquer. Aux divers degrés d’importance de la valeur locative d’habitation, correspondaient des coefficiens différens de revenu imposable. Un loyer de 100 francs et au-dessous était censé comporter un revenu simplement double de cette somme ; une valeur locative de 101 à 500 francs faisait ressortir un revenu triple, une valeur locative de 901 à 1 000 francs, un revenu quadruple ; ainsi, par divers échelons où le chiffre du revenu était présumé de plus en plus considérable, relativement au chiffre de la valeur locative, on arrivait, comme terme extrême, pour les valeurs locatives atteignant 12 000 francs, à l’établissement d’un revenu imposable douze fois plus considérable que cette valeur locative.

Évidemment, cette échelle officielle de correspondance des revenus taxables à la valeur locative de l’habitation du