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semble ressortir nettement de l’expérience judiciaire, que les peines raccourcies sont un déplorable système pour traiter le demi-fou et pour garantir la société contre les méfaits de ce demi-responsable. J’accepte cette conclusion comme j’ai accepté cette autre que l’internement du demi-fou par application de l’article 64 étendu constitue également une solution déplorable pour la société et pour le demi-fou.

Que conclure de cela ? uniquement ceci : que, dans l’état actuel de notre législation, la notion de responsabilité atténuée ne peut pas être appliquée d’une manière utile et efficace pour la société et pour le demi-fou. Mais il serait illogique et antiscientifique de condamner la notion même de responsabilité atténuée, pour le seul motif que la loi actuelle ne permet pas de l’appliquer utilement. Pour rester dans la logique, il faut conclure, non que la responsabilité atténuée n’existe pas, mais que la loi est mauvaise ou incomplète et doit être modifiée ou complétée.

Alors même, il faut bien le reconnaître, que la notion de responsabilité atténuée ne pourrait conduire qu’à l’une des deux solutions également fâcheuses dont j’ai parlé : court internement ou peine courte, cela ne suffirait pas à faire disparaître les devoirs de la société vis-à-vis de ces demi-fous. Nous devons assister nos malades, même quand cette assistance est préjudiciable à nos intérêts.


De tout ce qui précède on peut seulement conclure que : 1° il y a des criminels dont la responsabilité est atténuée ; 2° la société a le devoir de soigner ces demi-fous, en même temps qu’elle a le droit de se défendre contre leurs méfaits ; 3° l’internement dans un asile par application de l’article 64 ou l’atténuation de la peine par application de l’article 463 sont des solutions inacceptables, puisqu’il n’y a, dans ces solutions, ni garantie pour la société, ni traitement pour le malade.

Que faut-il donc organiser, quelle modification faut-il apporter au Code pénal pour que la société ne laisse pas ces malheureux hors la loi et puisse simultanément remplir ses devoirs à leur sujet et user de ses droits ?

1° Puisque le fait de la responsabilité atténuée est scientifiquement démontré, la loi doit le reconnaître.

La loi votée par la Chambre en janvier 1907 prévoit et