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influence européenne, — l’empereur déclara que les recensemens ne seraient plus pris par familles, mais par individus ; dans la révision faite en 1871-73 des anciens Codes empruntés à la Chine, on enleva aux parens le droit d’infliger eux-mêmes une peine légale à leurs enfans, on leur retira presque tous droits sur leurs enfans majeurs et on supprima la solidarité familiale en matière criminelle. Cette transformation de la famille, commencée sous l’influence des mœurs et de la philosophie japonaises, fut achevée sous l’influence du droit occidental ; le code civil japonais est imité et en partie traduit du code civil allemand.

Dans l’ensemble on peut dire que la famille japonaise, telle que l’organise ce code, est semblable à la famille européenne. L’homme ne peut se marier avant dix-sept ans, la femme avant quinze ans ; l’homme mineur de trente ans, la femme mineure de vingt-cinq ans doivent obtenir le consentement de leurs parens ; pour être valable, l’acte de mariage doit être transcrit sur les registres de l’état civil, il n’y a pas de cérémonie civile. Le divorce par consentement mutuel s’accomplit de plein droit dès qu’il est inscrit sur les registres de l’état civil ; le divorce provoqué par un seul des époux doit être prononcé par les tribunaux et ne peut l’être que dans un petit nombre de cas rigoureusement déterminés par la loi. La position de la femme est celle qu’elle occupe dans les sociétés occidentales. La puissance paternelle est telle que l’établissent les lois européennes ; les tribunaux peuvent la retirer au père incapable ou qui en fait un usage indigne ; à défaut du père, elle appartient à la mère. La majorité est fixée à vingt ans. De l’ancienne organisation familiale, deux traits seulement ont survécu. Avec la famille établie sur les principes du droit moderne, le Code maintient la maison ancienne, qui a pour base matérielle la maison, le loyer, et pour base morale le culte des ancêtres. De fait, la maison et la famille se confondent, les recensemens prouvent que les maisons japonaises ne comprennent pas plus de cinq à six personnes, soit le père, la mère, et de trois à quatre enfans ; il n’est donc pas d’usage que les fils mariés restent sous le toit de leur père. Cependant le Code a maintenu l’ancienne distinction que font les vieux codes japonais entre la succession aux biens et la succession à la maison ; cette dernière ne comprend guère aujourd’hui que le titre, si la famille est titrée, l’autel familial et les