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de la Chambre des Lords, appuya les propositions de lord Rosebery et lord Lansdowne leur donna son assentiment, reconnaissant la nécessité de créer désormais « un lien plus étroit entre la Chambre des Lords et la démocratie britannique. »

Quoi qu’il arrive de ces propositions, qu’elles soient destinées à passer en force de loi ou à être remplacées par des propositions plus radicales encore, on peut dire que la séance du 16 novembre sera mémorable dans l’histoire constitutionnelle anglaise, car, dans cette séance unique, la Chambre des Lords anglaise a contresigné son acte de décès. Malgré les défectuosités de son organisation et malgré les fautes qu’elle a pu commettre, c’était une grande et noble institution qui a rendu de grands services à l’Angleterre et que ne verront pas disparaître sans tristesse tous ceux qui ont le culte des grands souvenirs historiques. Quelle que soit la composition de la Chambre qui la remplacera, on ne peut lui souhaiter qu’une chose : ce sera d’égaler en éloquence, en courtoisie, en dignité les discussions dont, jusqu’à ses dernières séances, la Chambre des Lords aura présenté le modèle.

Ce n’était pas assez d’avoir ainsi arrêté, au moins dans ses grandes lignes, le plan de réforme de la Chambre des Lords. Il fallait encore, pour compléter le plan de campagne des Unionistes et opposer aux attaques de leurs adversaires un rempart solide, résoudre la question du conflit entre les deux Chambres d’où était née la crise actuelle et qui préoccupait, avec raison, l’opinion. Avec la même rapidité de décision dont ils avaient fait preuve en se ralliant aux propositions de lord Rosebery, les Lords unionistes arrêtèrent d’un commun accord leurs résolutions sur ce point. Dans la séance du 21 novembre, lord Lansdowne, aux lieu et place du Parliament Bill, déposait un projet en plusieurs articles qui résolvait le problème constitutionnel de la façon suivante. En ce qui concernait les lois de finances, la Chambre des Lords se déclarait prête à renoncer à son droit constitutionnel de les rejeter ou de les amender, à la condition que leur caractère fût purement financier. « Si quelque question était soulevée à ce sujet, cette question serait déférée à un comité conjoint (joint committee) pris dans les deux Chambres sous la présidence du Speaker de la Chambre des Communes qui ne prendrait part au vote qu’en cas de partage égal des suffrages. Si, de l’avis du comité, le projet n’avait pas un caractère