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commettait le même délit envers une majeure, s’il avait employé la fraude, la violence, la menace, l’abus d’autorité ou tout autre moyen de contrainte (art. 2).

Un protocole ajouté au texte de la convention réservait toutefois, expressément pour les gouvernemens contractans, le droit de punir l’embauchage des majeures, même sans fraude ou contrainte (§ A).

L’importance de ces premières dispositions était déjà considérable. Mais caractériser les faits punissables ne pouvait suffire. Si le pouvoir du juge n’était pas étendu pour que le délit pût être atteint, alors même qu’une partie seulement des élémens qui le constituent eût été accompli sur le territoire de sa compétence, l’impunité continuait à être à peu près certaine. A cet effet, une disposition, commune aux deux délits nouveaux, précisait que la répression serait encourue, alors même que les élémens constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différens (art. 1 et 2). Ainsi le trafiquant devient saisissable même en cours de route, et le fait seul d’être trouvé conduisant une victime destinée à la prostitution, suffirait pour rendre le juge du lieu compétent.

Par un troisième article, les parties contractantes s’engageaient, si leur législation n’était pas suffisante pour réprimer les infractions ainsi caractérisées, à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour qu’elles fussent désormais punies (art. 3).

Les autres dispositions, quoique de moindre importance, correspondaient à un autre intérêt, celui d’assurer plus efficacement la recherche des coupables ou la rapidité des poursuites. Telles étaient celles relatives à l’extradition, à un envoi plus rapide des commissions rogatoires et à la communication des bulletins de condamnation.

Les dispositions, comprises au projet d’arrangement, presque immédiatement réalisables, avaient de leur côté une haute importance.

En voici les principales. Un office central sera institué dans chaque pays pour centraliser les informations et les recherches, pour échanger avec les offices similaires des autres États tous renseignemens utiles à l’action commune. Il aura le pouvoir de communiquer directement avec eux, c’est-à-dire sans subir les longueurs de la filière administrative (art. 1er).