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prétendrait qu’il y a « occupation nouvelle sur les côtes du continent africain ! »

On ne pourrait soutenir sérieusement pareille thèse. L’article 34 de l’acte de Berlin est donc inapplicable ici ; pas plus que l’Angleterre, après l’annexion du Transvaal et de l’Etat libre d’Orange, ou les Etats-Unis après l’annexion des îles Hawaï, la Belgique n’avait à « notifier » à ses voisins l’annexion de sa colonie, ni à leur demander la reconnaissance des faits accomplis. En dehors de l’article 34, aucun texte ne pourrait même fournir prétexte à semblable exigence.


Il y a lieu du reste de remarquer que cette reconnaissance juridiquement inutile, la plupart des puissances se sont empressées en fait de l’accorder à la nouvelle colonie belge. Dès le 23 décembre 1908, un arrangement intervenait entre les gouvernemens français et belge. Il substituait ce dernier à l’Etat du Congo pour les obligations contractées envers la France et reconnaissait ainsi explicitement le transfert réalisé[1].

Le 22 janvier 1909, le baron de Schœn, secrétaire d’Etat du département des Affaires étrangères d’Allemagne, disait de son côté, à la Commission du budget du Reichstag : « Le gouvernement belge nous a fait savoir qu’après l’adoption par le Parlement et la sanction par le Roi de la loi réglant cet objet, la puissance souveraine de l’Etat du Congo a été transférée à la Belgique, le 15 novembre. Nous avons pris acte de cette communication ; l’annexion de l’Etat du Congo par la Belgique est ainsi devenue, pour nous, un fait accompli. » Et après cette reconnaissance formelle, le baron de Schœn ajoutait : « Les traités existans, celui du 8 novembre 1884 avec l’Association Internationale Africaine et l’acte général de la Conférence du Congo à Berlin ne nous donneraient aucun droit de nous mêler de cette question[2]. »

L’Angleterre n’a point suivi l’exemple des autres puissances. Jusqu’à présent, elle a différé de reconnaître le nouvel état de choses du Congo belge, bien que les négociations engagées par elle à Bruxelles, pour la délimitation des frontières

  1. « Considérant qu’à la suite du transfert à la Belgique des possessions de l’État indépendant du Congo, en vertu du traité de cession du 28 novembre 1908 et de l’acte additionnel à ce traité du 5 mars 1908, le gouvernement belge se trouve substitué à l’obligation sous ce rapport par le gouvernement dudit État. »
  2. Le texte officiel de cette déclaration a paru dans la Berliner Tageblall.