Page:Revue des Deux Mondes - 1910 - tome 58.djvu/835

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tax, Ordinance 1905. Uganda Official Gazette, 1er avril), dans l’Est africain anglais (East African Hutt tax. Ordinance 1903) et dans la North Eastern Rhodesia. Si l’indigène refuse de l’exécuter, il peut, après trois mois, être mis à la chaîne pour six semaines.

En matière d’impôt comme en matière domaniale, le roi Léopold manqua de mesure, et les abus qui s’ensuivirent firent condamner le principe même. La période de 1891-1892, qui fut celle de l’organisation fiscale, avait vu paraître, le 5 novembre 1892, un décret chargeant le secrétaire d’Etat « de prendre toutes les mesures utiles ou nécessaires pour assurer la mise en exploitation des biens du domaine privé. »

Ce fut, pendant dix ans, le seul texte dont l’administration excipa pour demander aux indigènes des prestations en travail ou déléguer ce droit à des sociétés. Rien ne déterminait ni la nature, ni le taux, ni les moyens de contrainte ; tout était laissé à l’appréciation des agens. Le fonctionnaire jouait donc un rôle capital, et, suivant la conception qu’il se faisait de ses devoirs, il s’efforçait de concilier les intérêts de l’administration ou de sa compagnie avec ceux des noirs, ou bien, excité par les primes proportionnelles à l’importance des produits récoltés, il se laissait aller à des exigences qui n’avaient d’autre limite que les forces militaires dont il disposait. Les abus multiples que ce régime engendra, et qui finirent par émouvoir l’Europe, amenèrent le décret du 18 novembre 1903.

Le principe était le suivant : tout indigène adulte et en bonne santé doit effectuer pour l’Etat des prestations en travail qui ne peuvent excéder au total une durée de quarante heures par mois et doivent être rémunérées sur la base des salaires locaux. Le rôle des impositions mentionne dans des tableaux d’équivalence les quantités des différens produits correspondant aux heures de travail imposées, en tenant compte des conditions dans lesquelles se fait la récolte : richesse de la forêt, éloignement des villages, etc.

Rien que ces bornes légales posées a l’arbitraire constituassent un progrès, la Commission d’enquête qui visita le pays un an plus tard ne constata guère d’amélioration, et il en fut de même des dispositions du 3 juin 1906[1] qui inscrivaient dans

  1. Bulletin officiel, 1906, p. 230.