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nombreuses analogies : situé lui aussi dans le bassin conventionnel délimité par l’acte de Berlin, le Congo français est soumis au même régime économique ; les deux organisations sont à bien des points de vue identiques. Il est donc intéressant, au lendemain de l’acquisition faite par la Belgique, d’étudier quelques-uns des problèmes que celle-ci doit résoudre. Ils sont de trois ordres : économique, social, international. Trois questions s’y rattachent : la liberté du commerce ; le régime des impositions ; la reconnaissance des Puissances.


I. — LE RÉGIME ÉCONOMIQUE

Montesquieu assure que « toute société périt par l’exagération de son principe. » L’aphorisme est confirmé par l’étude du régime économique des colonies.

Cet examen amène immédiatement la constatation d’un droit universellement admis : la propriété de l’Etat sur les terres vacantes, le principe de la Domanialité. Cette règle se justifie-t-elle ? Peut-on légitimement appliquer à l’Afrique un article du code qui s’explique en Europe par un état de civilisation avancée et réclamer des noirs, pour leur reconnaître des droits, le même genre d’occupation qu’à des blancs ? Nous posons la question ; nous n’y répondons point. Il suffit en effet de constater ici la complète similitude des différentes législations coloniales. Elles sont unanimes à proclamer les droits de l’Etat.

Dans son ouvrage, sur la constitution de l’Empire britannique, Creasay résume en ces termes les règles du droit anglais : « Quand des sujets anglais prennent possession par un acte d’autorité publique, tout le pays est acquis à la Couronne ; la Couronne assignera à des particuliers des portions du sol, se réservant comme propriété tout ce qu’elle n’aura pas donné, se réservant aussi la souveraineté de tout le territoire[1]. » On le voit, le principe est absolu et ne comporte même point la réserve des droits acquis des indigènes. C’est par l’application de cette idée que se sont constituées, dès le XVIIe siècle, les colonies dites de propriétaires, octroyées par les rois d’Angleterre à leurs courtisans comme le Maryland à lord Baltimore en 1632, ou la Pensylvanie à Guillaume Penn, et à ses héritiers

  1. The Imperial and colonial constitutions of the Britannic Empire, p. 66, 67.