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le sacrifice absolu de la personnalité bavaroise ou badoise, mais aussi une amputation de la personnalité prussienne et une demi-abdication de la conscience prussienne. Les nationaux-libéraux, collaborateurs de l’unité, réclamaient, pour leur Credo philosophique, certaines satisfactions et certaines complaisances. L’ancien royaume de Hanovre, où, de son côté, Bismarck redoutait l’influence politique des pasteurs luthériens, voyait la Prusse impériale, suivant les expressions du conservateur Kleist Retzow, « défigurer les tendres choses d’Eglise par une main grossière et froide, et creuser le lit où s’engouffreraient des eaux sauvages, submergeant et ravageant l’école. » Berlin, capitale d’Empire, se préparait à une politique religieuse qui ne serait plus celle de Berlin, capitale de la vieille Prusse.

La preuve en éclata, foudroyante, avant que l’année 1871 n’eût atteint son terme.

Les haines de Bismarck contre le Centre, des vieux-catholiques contre l’orthodoxie romaine, et des nationaux-libéraux contre toutes les orthodoxies, exercèrent sur Guillaume, roi de Prusse, directement ou indirectement, franchement ou captieusement, une triple et triomphante poussée ; et lorsqu’il ouvrit, le 28 novembre 1871, la session nouvelle de la Chambre prussienne, il aborda, d’une façon délibérée, le terrain de la politique ecclésiastique. Son discours du trône faisait prévoir des projets de loi, tout prochains, sur le mariage, l’état civil, les effets juridiques de la rupture d’un citoyen avec l’Eglise, et l’enseignement primaire ; il annonçait, comme imminent, le dépôt d’une première proposition relative à l’inspection scolaire.

En Hanovre, l’esprit de laïcisation avait visé l’Eglise protestante ; en Alsace, depuis août 1871, il se déchaînait, de par la volonté de Bismarck, contre l’influence des prêtres catholiques ; et c’est contre eux encore qu’il suscitait, en Prusse, les paragraphes décisifs dont le Landtag allait être saisi.


I

Il y avait dans la Constitution de 1850 un article 23, qui soumettait toutes les institutions d’enseignement à la surveillance d’« autorités nommées par l’État, » et un article 24, qui garantissait que, dans l’organisation scolaire, on garderait le plus d’égards possible pour les circonstances confessionnelles. Le