Page:Revue des Deux Mondes - 1909 - tome 51.djvu/900

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fonctionnait pour le mineur comme pour l’adulte, sans distinction.

Le Code de 1810 fixait à seize ans la majorité pénale. Pour l’enfant au-dessous de seize ans, il prescrivait aux juges d’examiner d’abord s’il avait agi avec ou sans discernement : dans le premier cas, la peine devait être inférieure à celle qu’eût encourue l’adulte ; dans le second, l’acquittement prononcé, l’enfant était ou rendu à sa famille, ou envoyé en correction. La loi de 1898, à la suite de longs efforts, et par l’entente des hommes d’œuvres avec les pouvoirs publics, a réalisé un premier progrès au profit de l’enfant acquitté comme ayant agi sans discernement. Rendre cet enfant à sa famille ou l’envoyer en correction, — ces deux solutions extrêmes étaient imparfaites : l’une parce que la famille pouvait n’offrir aucune garantie, alors que l’enfant avait besoin de bons conseils et d’une direction ferme ; l’autre, parce que l’organisation des colonies pénitentiaires est encore défectueuse et que, si elles suffisent à garder les détenus, elles réussissent mal à en faire des hommes. Il fallait une solution intermédiaire ; la loi de 1898 la fournit, en permettant aux juges de confier la garde soit à un particulier, soit à une institution charitable, soit à l’Assistance publique. Les conséquences de cette mesure ont été des plus bienfaisantes. Quant à la loi du 12 avril 1906, elle a eu pour but d’éviter les courtes peines, trop souvent prononcées contre les délinquans dont l’âge avoisinait celui de la majorité pénale. Elle a porté cette majorité à dix-huit ans : jusqu’à dix-huit ans, le mineur peut donc être acquitté comme ayant agi sans discernement ; toutefois ce n’est que jusqu’à seize ans que, condamné, il bénéficiera d’une peine atténuée, et qu’il pourra, acquitté, être confié à l’Assistance publique.

Telle était la législation. Quant au système judiciaire, quant à la procédure imposée au mineur, il y avait eu, vers 1890, au Tribunal de la Seine, un effort vers la spécialité. Pendant quelque temps, deux juges d’instruction avaient été particulièrement chargés des mineurs. Un procureur général, estimant que cette mission nuisait à la marche générale des affaires, la supprima. Les enfans étaient donc envoyés, suivant le roulement ordinaire, tantôt à un cabinet d’instruction, tantôt à un autre ; de même, suivant la nature du délit et l’encombrement des rôles d’audience, ils étaient déférés indistinctement à l’une ou à l’autre