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Après les instrumens mécaniques, les cinématographes ne pouvaient présenter les mêmes difficultés. Ils ne pouvaient pas invoquer dans le passé une mesure d’exception comme la loi de 1866. Le droit d’auteur a donc été reconnu sans peine, et d’ailleurs aussi bien sur les œuvres reproduites par le cinématographe que sur les œuvres créées pour lui.


V

La comparaison s’impose à l’esprit entre la Convention de Berne de 1886, et la nouvelle Convention de 1908 : elle s’impose du fait même que la Convention d’aujourd’hui se présente comme un tout, avec son organisme propre, avec ses articles qui groupent règles anciennes et règles nouvelles dans un ordre qui n’appartient qu’à elle. Or, la Convention de 1908 offre à coup sûr la supériorité de toutes les réformes, de tous les progrès qui viennent d’être résumés : la protection étendue aux œuvres d’architecture, de chorégraphie, de photographie et même d’art appliqué, les formalités supprimées et l’étranger assimilé au national, la durée idéale de la protection fixée à cinquante ans après la vie de l’auteur, le droit de faire traduire assimilé au droit sur l’œuvre originale, les articles politiques des journaux séparés des simples faits-divers, le droit du musicien reconnu sur l’adaptation des airs aux instrumens mécaniques... Du texte de 1886 à celui de 1908, il y a ainsi toute la distance d’une législation qui n’ose établir que des règles timides et compliquées, à une loi plus savante et plus simple, qui dégage nettement les principes et sait en même temps s’accommoder aux faits les plus récens, aux formes les plus modernes de l’activité. La Convention de 1908 est donc par là supérieure à sa devancière. Par ailleurs, on l’a vu, elle a une grave infériorité : les règles de 1886, imparfaites assurément, étaient acceptées par tous les Etats de l’Union qui s’engageaient à les faire respecter chacun chez eux ; celles de 1908 ne s’imposent à personne ; sur chacune des dispositions nouvelles, un ou plusieurs États ont fait des réserves ; il est même dit dans l’article 27 qu’ils pourront choisir dans la Convention celles qui seront à leur convenance et rejeter les autres. Au lieu d’un contrat liant les contractans, c’est la Convention modèle qui n’oblige personne. Ceci est certainement regrettable. Mais la condition même de tous les accords internationaux,