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Convention, la durée de la protection ne pourra excéder celle qui est accordée par le pays d’origine. L’Allemagne accorde bien protection à l’écrivain pendant la vie de l’auteur et trente ans après sa mort ; mais l’Angleterre ne lui donne que quarante-deux ans au maximum depuis la publication ; c’est donc seulement pour cette durée, celle du pays d’origine de son œuvre, qu’il pourra être protégé en Allemagne, où les nationaux ont une protection plus longue. En résumé, la Convention ne protège dans les pays de l’Union, sans considération pour la personne de l’auteur, que les œuvres éditées pour la première fois dans un de ces pays. Elle ne les protège qu’à la condition que les formalités exigées par ce pays d’origine, pour la reconnaissance du droit, aient été accomplies. Elle ne les protège enfin que pour la durée qu’il accorde lui-même, quand cette durée est la plus courte. On voit ainsi combien l’idée inspiratrice s’est peu à peu rétrécie, et que l’étranger, en somme, loin d’être assimilé au national, reste régi par une loi différente.

Ayant ainsi réglé les conditions de la protection, la Convention précise les œuvres qui en pourront bénéficier. Il est certain que ses rédacteurs ont voulu englober toutes les productions littéraires, artistiques, scientifiques. L’article 4 de la Convention, révisé en 1896, est ainsi conçu :

« L’expression œuvres littéraires et artistiques comprend les livres, brochures ou tous autres écrits ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences en général ; enfin, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique qui pourrait être publiée par n’importe quel mode d’expression ou de reproduction »

Il y a dans cet article, une énumération qu’on s’est efforcé, évidemment, de faire aussi complète que possible, pour les lettres, les arts, les sciences ; puis une indication générale, visant toutes les œuvres qui peuvent se rattacher à l’un de ces trois domaines. L’expérience a montré dans cette rédaction les inconvéniens que voici : elle engage naturellement le juge à chercher si l’œuvre qu’on lui demande de protéger figure dans l’énumération de la première partie de l’article ; elle le conduit