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NORVEGE. — Nous serons brefs sur la législation norvégienne de l’enfance, parce qu’elle offre de grandes analogies avec celle du Danemark. C’est le 6 juin 1896 qu’ont été votées les lois sur l’enfance ; mais, par une coutume prudente, que nous avons déjà remarquée en Néerlande, elles ne sont entrées en vigueur que plusieurs années plus tard, le 1er septembre 1900.

Le législateur a élevé de dix à quatorze ans l’âge de la responsabilité pénale. Au-dessus de cet âge, si l’enfant a commis une faute grave, il peut être puni ; toutefois, jusqu’à seize ans, le tribunal, à côté de la peine, peut lui appliquer une mesure éducative. — Ces lois ont établi, dans toutes les communes, un Conseil de tutelle, composé de sept membres et revêtu des mêmes attributions qu’en Danemark.

Si l’enfant n’est encore qu’enclin au mal, le Conseil peut le placer dans une famille autre que la sienne ou dans un Asile d’enfans. Si l’enfant est déjà dépravé et peut corrompre ses camarades d’école, ou qu’il soit incorrigible, on le place dans un des trois établissemens suivans :

L’école correctionnelle (Tvangskol) : cette mesure a un caractère provisoire, au plus six mois, et l’école peut servir de lieu d’observation ;

L’internat à régime moins sévère (Skolehjem) : cette mesure s’applique à des enfans, mineurs de douze ans, dont l’inconduite n’est pas de nature grave ; on ne peut les y retenir au-delà de dix-huit ans ;

L’internat correctionnel à régime sévère : cette mesure s’applique aux enfans de plus de douze ans, ayant commis un délit et dont la mauvaise conduite accuse une grave démoralisation.

SUEDE. — Si de Norvège nous passons en Suède, nous y trouvons la protection de l’enfance exercée par l’État, de concert avec l’Eglise luthérienne, qui est, comme on sait, la religion nationale et officielle. C’est en 1902 et dans le même mois de juin qu’ont été votées les cinq lois qui régissent la matière. Nous ne nous arrêterons pas aux lois des 6 juin et 27 juin, qui s’occupent spécialement de la protection des enfans mineurs de sept ans, placés en nourrice ou en garde, moyennant finance, ou qui modifient les articles du Code pénal, ou la procédure à l’égard d’enfans délinquans, comme ne rentrant pas dans notre sujet. Il faut, en revanche, insister sur la loi du 13 juin 1902, sur les