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jeunes gens des deux sexes condamnés pour méfaits graves ; impuissance à punir les parens, qui avaient dressé eux-mêmes leurs enfans à la mendicité ou à la prostitution et, partout, augmentation des dépenses de police et de l’administration pénitentiaire. La situation devenait inquiétante.

C’est pour y remédier qu’ont été portées les lois des 6 et 12 février 1901, dites « lois des enfans ; » seulement, par une mesure de prudence, que notre Parlement devrait bien imiter, elles n’ont été mises en vigueur que cinq ans plus tard (1er déc. 1905), afin de donner à l’État le temps d’aménager et de construire les maisons d’éducation et de discipline prévues par le législateur. En voici les dispositions principales. D’abord, on a effacé toute différence légale entre les enfans majeurs de dix ans et ceux de dix-sept à dix-huit ans. C’est au juge d’apprécier la part de responsabilité qui incombe à l’enfant et celle qui revient aux parens. Les deux buts poursuivis ont été : d’empêcher, autant que possible, les enfans de se pervertir, et de remettre en droit chemin ceux qui ont déjà mal tourné. La préservation doit s’appliquer avant tout à l’égard de la famille, qui est, dans la plupart des cas, la vraie coupable. Aussi la loi a-t-elle admis que les parens pourraient être soit déchus, soit déchargés de la puissance paternelle, suivant les cas.

Dans les deux cas, le tribunal fait sortir l’enfant du foyer domestique contaminé et le place dans une famille honnête, confiant sa tutelle à un particulier de bonne volonté ou à une Société de bienfaisance autorisée : les parens, d’ailleurs, sont tenus de payer la pension alimentaire de l’enfant qu’on leur a retiré.

Les conseils de tutelle sont composés de personnes des deux sexes s’intéressant à la protection de l’enfance, leurs bureaux sont ouverts à quiconque voudrait leur signaler un délit commis sur ou par des enfans. Ils ont le droit, qu’ils partagent avec le ministère public, d’adresser au tribunal la demande en décharge ou déchéance des droits paternels. Quant aux jeunes réfractaires, la loi néerlandaise a mis à la disposition du juge les moyens que voici : la réprimande de l’enfant et la mise en liberté conditionnelle dans sa famille, en chargeant un particulier de le surveiller ; si la faute est plus grave, envoi dans une maison de correction ; enfin, si l’enfant se montre incorrigible, école de discipline. Il y a actuellement, en Néerlande quatre de ces établissemens : trois pour garçons, un pour filles. Pour les enfans