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existence ou de sa mort. Ils doivent offrir à la mère des secours de nourriture. Il dépend donc du talent de persuasion du préposé de faire revenir l’infortunée sur une résolution, prise parfois dans un moment de détresse et de désespoir. Le titre III de la loi organise la tutelle des pupilles. Celle-ci est exercée à Paris par le directeur de l’Assistance publique et, dans les départemens, par le préfet ou par son délégué l’inspecteur départemental, assistés d’un conseil de famille, qui se compose de sept membres élus par le Conseil général et renouvelés tous les quatre ans. Le conseil de famille confie à l’un de ses membres les fonctions de curateur ; c’est le trésorier-payeur général qui est chargé de la gestion des deniers pupillaires. L’article 21 dispose que les pupilles de moins de treize ans seront, en règle générale, confiés à des familles habitant la campagne ; les frères et sœurs seront, autant que possible, placés dans la même famille et, au moins, dans la même commune.

L’article 23 a institué une prime de survie pour les nourrices, et quant aux pères nourriciers qui auront bien élevé le pupille, le Conseil général pourra leur allouer une rémunération, lorsque ce dernier aura treize ans.

La loi du 28 juin 1904 pourvoit à l’éducation des pupilles de l’Assistance publique, qui, à raison de leurs défauts de caractère ou de leur indiscipline, n’auraient pas pu être confiés à des familles de paysans. Sur le rapport de l’inspecteur de l’Assistance, ils seront placés dans une « école professionnelle » qui peut être un établissement public ou privé (art. 7). Si l’enfant ne s’y améliore pas et s’il commet des méfaits graves, il sera remis à l’Administration pénitentiaire qui, après l’avoir tenu quelque temps en observation, le placera dans une colonie pénitentiaire ou dans une colonie correctionnelle (art. 2). Les départemens qui n’ont pas encore d’Ecole professionnelle doivent, dans un délai de trois ans à partir de la promulgation de la loi, traiter, pour le placement de leurs pupilles, soit avec un département voisin, soit avec un établissement privé, autorisé par le ministre de l’Intérieur (art. 3)[1]. Quant aux dépenses, le législateur a fait cette juste distinction : si le pupille est un enfant qui a été victime de délit ou crime prévu par l’article 4 de la loi du 19 avril 1898, elles incombent à l’Assistance publique ; si, au

  1. Le Conseil d’État est saisi d’un projet de décret pour la création de ces maisons.