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être mis sous la tutelle de l’Assistance publique, et divisé en trois catégories les pupilles susceptibles de lui être confiés. La première est celle des enfans secourus et en dépôt, c’est-à-dire de ceux que la mère ne peut nourrir, faute de ressources et pour l’entretien de qui elle reçoit un secours temporaire, et de ceux que l’Assistance publique recueille pendant que leurs parens sont à l’hôpital ou en prison. La deuxième comprend les enfans en garde, ou ceux qui sont confiés à l’Assistance publique en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898. Pour ceux-ci, les parens restent tenus à la dette alimentaire : la mise en garde provisoire est prononcée par le juge d’instruction, elle ne devient définitive qu’après jugement du tribunal. Enfin la troisième catégorie comprend les Enfans trouvés ou abandonnés, les Orphelins pauvres, les Enfans maltraités, délaissés ou moralement abandonnés. C’est de beaucoup la plus nombreuse : le chiffre de ces enfans s’élève à 160 000 environ pour toute la France ; ils sont mis sous la rubrique : Pupilles de l’Assistance.

L’article 7 détermine les secours temporaires qui peuvent être accordés à la mère indigente, soit qu’elle allaite elle-même son enfant, soit qu’elle le confie à une nourrice. Mais le grand mérite de cette loi, c’est d’avoir organisé d’une façon ingénieuse la réception par l’Assistance publique de l’enfant trouvé. On sait que le tour, qu’on attribue à tort à saint Vincent de Paul, fut importé d’Italie à Marseille au début du XVIIIe siècle et institué officiellement en France par le décret-loi de 1811. Il avait pour objet de faciliter l’adoption de l’enfant, en épargnant à la mère la honte de l’aveu d’une naissance illégitime, et la tentation de l’infanticide, car, en bien des cas, le respect du secret de la mère était la sauvegarde de la vie de l’enfant ; mais l’usage du tour avait de tels inconvéniens, donnait lieu à de tels abus, qu’on le laissa tomber en désuétude à Paris, en 1862, et, quelques années après, dans le reste de la France. Les articles 8 à 10 de la loi nouvelle disent que, désormais, l’enfant pourra être présenté dans un local ouvert jour et nuit, sans autre témoin que le ou la préposée au service d’admission. Ces préposés sont choisis avec le plus grand soin par le préfet, car leur rôle est très important : c’est eux qui doivent signaler à la mère ou à sa messagère, qui apporte l’enfant, les conséquences de l’abandon : le lieu où sera placé l’enfant demeure secret et on ne lui donnera de ses nouvelles que quatre fois par an, l’informant seulement de son