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de propriété. Tout ce qu’elle a fait est nul. Bien plus, sont également nuls comme étant faits par elle, sous le couvert de prête-noms, les actes de certaines personnes, à savoir le congréganiste, la société composée en tout ou en partie de congréganistes, le « propriétaire de tout immeuble occupé par la congrégation, après que celle-ci aura été déclarée illicite. » Toutefois, contre la présomption de la loi ces personnes sont admises à prouver qu’elles ont agi pour elles-mêmes et non pour la congrégation. Rien de plus dur que ces principes et ces règles. La congrégation est recherchée, atteinte, frappée avec la plus extrême rigueur. Rien de ce qu’elle a fait ou de ce qu’on a fait pour elle ne peut subsister. En fin de compte, l’Etat met la main sur son patrimoine. La liquidation achevée, l’actif net est en effet réparti entre les ayans droit, ce qui signifie simplement que l’Etat s’en empare comme d’un bien sans maître.

Mais si la congrégation est ainsi anéantie et dépossédée, en revanche, les droits individuels sont relativement respectés, chez les congréganistes, chez les donateurs et les héritiers des testateurs, chez les créanciers. Aux congréganistes devaient être restitués, d’une part, « les biens et valeurs… leur appartenant antérieurement à leur entrée dans la congrégation, » d’autre part les successions ab intestat, les donations et les legs qu’ils avaient recueillis depuis : une seule réserve concernait les dons et les legs ; s’ils étaient faits autrement qu’en ligne directe, le congréganiste devait prouver qu’il n’avait pas été le prête-nom de la congrégation. — Aux tiers, donateurs et héritiers de testateurs, était reconnu le droit de revendiquer dans les six mois les biens et valeurs par eux donnés ou légués. L’ensemble des biens détenus par la congrégation se trouvait ainsi réduit à ceux qui ne pouvaient être réclamés ni par les congréganistes, ni par les tiers. — Restait le passif. Durant la longue période où elles avaient joui de la tolérance du gouvernement, les congrégations, nulles en droit, avaient existé en fait : elles avaient contracté ; elles avaient des dettes sans doute. Ces dettes devaient être payées. — Enfin, grâce à un amendement de M. Trarieux, il était prévu que des pensions alimentaires pourraient être accordées à des congréganistes indigens.

De toutes ces règles, spéciales à la congrégation, spéciales aux tiers, résultaient un ensemble démesures qui constituaient la tâche d’exécution du liquidateur. Tout d’abord, le tribunal nom-