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spécialement au point de vue des groupemens professionnels, de la nécessité du consentement et de la capacité des contractans : signalons seulement que, tenues de faire connaître les noms de tous leurs membres, les associations quelconques ne pourraient, en aucun cas, avoir le caractère de sociétés secrètes.

La détermination nette de l’objet du contrat fournit le moyen de se rendre compte du but poursuivi par l’association.

La cause licite dans l’obligation est la condition de validité qui rendrait nul tout contrat d’association formé en vue de la poursuite d’un but anti-social, blessant l’ordre public ou l’intérêt général. En proscrivant les obligations indéterminées et illimitées, cette condition garantit, en outre, la constitution des groupemens dans des conditions qui sauvegardent la liberté et les droits individuels des associés.


La limitation de durée des associations, la conservation de la liberté et des droits individuels de leurs membres, la proscription de tout but antisocial sont, au surplus, des conditions en quelque sorte réciproques et inséparables. En effet, la limitation de durée entraîne la fixation d’une procédure de liquidation, nécessitant comptabilité, tenue de livres, inventaires ainsi que parts ou actions : en conséquence, chacun des associés sera mis à même de connaître la valeur de sa part, chose essentielle, puisque la liberté et les droits individuels des associés ne seront vraiment sauvegardés que s’ils peuvent se retirer en emportant leur quote-part de l’avoir commun[1].

La limitation de durée de l’association est, en outre, pour chacun de ses membres, la garantie par excellence qu’il pourra recouvrer sa liberté à un moment nettement fixé, sans même se voir obligé de procéder par l’une ou l’autre formalité de démission qui souvent rendrait cette liberté illusoire.

Enfin, en raison de la proscription de tout but antisocial, aucun contrat d’association ne serait valable lorsque les parties contractantes auraient pris des engagemens attentatoires à la personnalité, ou abdiqué leur droit inaliénable et prescriptible à

  1. On aperçoit aisément que le jeu des responsabilités individuelles ne peut se produire, ni surtout exercer efficacement ses effets, utiles, indispensables, dans un groupement, sans la possession individualisée de l’avoir commun. Quant au sentiment et aux effets de la responsabilité collective, ils ne peuvent résulter que de ceux des responsabilités individuelles.