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incertaines ; c’était un mérite. Avec ses coefficiens variables, il se rapprochait du régime primitif de la contribution mobilière établi par la Révolution française. On peut mettre à son actif qu’il écartait l’inquisition.

Le projet de M. Rouvier prétendait aussi éviter l’inquisition et l’arbitraire ; également il se déclarait dégressif et non progressif, avec quelque inexactitude, toutefois, si l’on s’en rapporte à la définition que nous avons donnée plus haut (voir p. 325) ; il s’efforçait de proscrire la déclaration, sans y arriver complètement. L’impôt, dans son plan, comme dans celui de M. Peytral, devait se superposer à tous les impôts particuliers existans, aux impôts fonciers, des patentes, sur le revenu des valeurs mobilières, etc. Les revenus au-dessous de certains minima variant, suivant l’importance de la commune, de 500 francs à 2 000 francs, devaient rester complètement indemnes et, en outre, ce qui était bien large et eût compromis le rendement, des modérations de taxes eussent été accordées, dans des proportions variables, aux revenus au-dessous de 20 000 francs. M. Rouvier s’en remettait au système de la taxation d’office par le contrôleur des contributions directes, d’après les renseignemens fournis par le maire, les répartiteurs et les différens services fiscaux. Les réclamations contre cette taxation d’office devaient s’appuyer sur la présentation des documens et, au besoin, des livres du contribuable. Dans les communes ayant plus de 5 000 âmes de population agglomérée, le contrôleur, s’il jugeait que ses moyens d’information étaient insuffisans, pouvait évaluer le revenu d’après certains multiples du loyer d’habitation : ces multiples étaient de 10 fois le loyer dans les communes de 5 001 à 10 000 âmes, de 9 fois dans celles de 10 001 à 30 000, de 8 fois dans celles de 30 001 et au-dessus, sauf à Paris, où ce multiple eût été de 7 fois le loyer. L’impôt projeté eût été divisé en deux taxes distinctes : une taxe dite personnelle, fixée provisoirement à 1 et demi pour 100 du revenu ainsi calculé, avec des déductions diverses pour les contribuables des catégories inférieures ou moyennes ; le nombre des catégories établies pour cette taxe personnelle n’était pas moindre de 35, allant de 501 francs à 5 millions de revenu et devait s’augmenter, d’ailleurs, d’autant de catégories qu’il y aurait de 500 000 francs de revenu en plus de ce dernier chiffre. La seconde taxe entrant dans la composition du projet d’impôt sur le revenu de M. Rouvier était une taxe sur le loyer