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de la destiner à cet usage, car il était tout autant que nous partisan du Concordat et adversaire de la séparation. La loi de 1901 est, à quelques égards, plus élastique et plus souple que celle de 1905. Elle permet au clergé de faire des associations qui ne seront composées que de deux personnes, et dont l’action ne sera pas enfermée dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques. Elle lui permet en outre de ne faire de déclaration que si l’association veut acquérir la personnalité juridique. Elle lui permet enfin d’échapper, pour l’administration de ses biens, au contrôle de l’État que la loi de 1905 avait organisé d’une manière fort tracassière. Mais quels seront ces biens ? La loi de 1905 les a si étroitement Limités qu’ils semblent condamnés à être insuffisans. Quoi qu’il en soit, voilà le droit commun : ce sont les lois de 1881 et de 1901. Le gouvernement, après avoir bien cherché, n’a pas trouvé autre chose. La loi qu’il a présentée aux Chambres a mis très généreusement, mais peut-être ironiquement, tout ce droit commun à la disposition des catholiques. Y trouveront-ils les ressources dont ils ont besoin pour vivre ? Nous en doutons.

Un député, M. Guieysse, a demandé qu’à cette nomenclature des lois de droit commun on ajoutât celle de 1905, ce qui a été fait. Quoique cette loi ne soit pas bonne, c’est encore à notre avis la moins mauvaise de toutes, pour la simple raison que ce n’est pas une loi de droit commun et qu’elle a été faite en vue d’un objet particulier, l’exercice du culte. Elle s’y adapte mal, mais elle s’y adapte. Le malheur est qu’elle perdra, par le vote de la loi nouvelle, une grande partie des avantages qu’elle présentait. Elle opérait, en effet, entre les mains des associations cultuelles la dévolution des biens ecclésiastiques dans des conditions précises. Les édifices du culte, les églises, suivaient le sort de ces biens, non pas en ce qui concerne leur propriété qui restait à l’État, aux départemens et aux communes, mais pour tout ce qui se rapporte aux conditions de leur jouissance. De toutes ces dispositions de la loi de 1905, il ne restera rien avec la nouvelle loi. Il est difficile de sonder les dispositions véritables du gouvernement. On sait que M. Briand avait fait un grand et heureux effort pour laisser provisoirement le sort des biens ecclésiastiques en suspens ; mais il a été débordé et entraîné par un mouvement dont il n’était plus le maître. Ce n’est pas sans beaucoup de peine qu’il était parvenu à arracher pendant une année encore les biens des fabriques et des menses épiscopales à l’impatience et à la rapacité des radicaux-socialistes ; il avait pour cela joué son portefeuille ; mais il l’aurait perdu, — et Dieu sait quelles mains en auraient hérité ! — si, après le refus de