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Relativement aux contestations d’autre nature, le Conseil privé conserve le droit de recevoir les appels des jugemens de la Haute Cour fédérale ; toutefois, le Parlement du Commonwealth pourra limiter les matières sur lesquelles s’exercera ce droit. Ces lois restrictives seront soumises, il est vrai, comme les autres, à l’approbation du gouvernement britannique ; mais nous savons qu’il sera bien difficile de la refuser.

Il n’y a pas encore d’exemple de refus d’assentiment quant aux lois du Commonwealth[1]. Ainsi la prérogative royale, en matière judiciaire, a subi, dans cette circonstance, une double et substantielle diminution.


III

Le pacte fédéral ne pouvait évidemment rien innover au sujet des relations officielles de l’Australie avec les puissances étrangères. Ces relations, d’ailleurs, théoriquement n’existent pas. Le Commonwealth, d’après la fiction diplomatique, n’est toujours qu’une province anglaise. Cependant, en rédigeant leur Constitution, les Australiens ont inscrit, au nombre des pouvoirs du Parlement fédéral, celui de légiférer sur les affaires extérieures, spécialement sur les rapports de l’Australie avec les îles de l’océan Pacifique, et même institué un ministère des external affairs.

Strictement interprétées, ces clauses (dont la Constitution canadienne n’offre pas d’équivalent) semblent concéder au gouvernement australien la faculté d’avoir une politique étrangère. Cette autorisation serait justifiée par l’importance des intérêts que possède l’Australie au dehors et par le fait que ces intérêts

  1. On en prévoit un à l’occasion de la loi sur le Preferential trade. Voyez § VIII.