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des commissions. Cependant, s’il la dépassait et s’il allait beaucoup plus loin, s’il coupait en quelque sorte au Corps législatif toute faculté de se mouvoir, l’Empire imitait encore en cela la Révolution ; il imitait, en l’exagérant sans mesure, l’exemple de la Convention, qui avait mis dans la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) toute la procédure relative au vote des lois, et qui d’ailleurs avait elle-même imité la Constituante mettant dans la Constitution du 14 septembre 1791 toute la procédure qu’elle avait suivie pour l’installation du bureau provisoire et du bureau définitif, pour la publicité des séances, la formation des comités secrets, les trois lectures, la déclaration d’urgence et la constatation du quorum

Ces mêmes questions, nous les retrouvons, au demeurant, mises presque partout, par les Constitutions des divers pays, hors du pouvoir réglementaire des assemblées ; ce qui prouve, suivant l’observation judicieuse de M. Eugène Pierre, que, « dans les pays républicains comme dans les pays monarchiques, — ajoutons, à notre intention particulière : dans les temps de république comme dans les temps de monarchie, — on ne considère pas qu’il y ait une atteinte à la liberté parlementaire si certaines dispositions essentielles du règlement prennent place dans la loi fondamentale de l’État[1]. » Ainsi en ont usé, entre autres, la Constitution fédérale des États-Unis (art. 1 et 3, section 5), la Constitution fédérale helvétique (art. 87 et 88), la Constitution belge (art. 33 à 43), la Constitution des Pays-Bas (art. 94, 96, 100, 101 et 102), la Constitution de l’Empire allemand (notamment art. 22, 27 et 28), la Constitution prussienne (art. 79 et 80). MM. Moreau et Delpech ont donc sagement agi de joindre à la traduction des textes proprement réglementaires celle des articles plutôt réglementaires de ces textes constitutionnels. Ils l’ont fait pour l’Empire allemand, pour la Prusse, pour l’Autriche-Hongrie, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse (textes fédéraux. Conseil national et Conseil des États ; cantons de Berne, de Fribourg, et des deux Unterwalden). Si, comme l’on peut l’espérer, nous ne nous laissons plus arrêter par le superbe et un peu stupide : « Nous ne devons imiter personne, » avons-nous quelque chose à y prendre, et qu’avons-nous, en ce cas, à y prendre ?

  1. Traité de droit politique, électoral et parlementaire, p 492.