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des Cinq-Cents délibéré le 28 fructidor an III, ni les règlemens, en plus de soixante articles, du 27 nivôse an VIII, pour le Corps législatif et le Tribunat, ne sont, eux non plus, des monumens originaux. L’histoire se continuant et se répétant, il y eut, en matière de règlement, un style de la Restauration comme il y avait eu un style révolutionnaire. La Chambre des députés, le 25 juin 1814, et la Chambre des pairs, le 2 juillet, s’étaient fait un règlement selon la Charte ; la Chambre des députés et la Chambre des pairs de la branche cadette se l’approprièrent tout simplement, au moindre dommage possible, les 11 et 22 août 1830. Après la révolution de Février, le décret du gouvernement provisoire en date du 1er mai 1848 dota la Constituante d’un règlement non moins provisoire, auquel se substitua, dès le 20, un règlement définitif. L’année suivante, la Législative tâtonna, adopta un règlement le 6 juillet 1849, mais pour le reprendre et le modifier six fois dans le premier semestre de 1851. Sous le second Empire, les règlemens des deux Chambres furent établis par décret, jusqu’en 1869 : c’était la conséquence du système, qui ne pouvait s’étendre à « l’Empire libéral. » Une commission du Corps législatif, nommée pour rédiger un nouveau règlement, ayant déposé son rapport le 10 janvier 1870, l’application provisoire en fut ordonnée le 11, et, le 2 février, le texte était adopté définitivement. De même pour le règlement du Sénat (10 janvier, 10 juin 1870). La troisième République revint, par-dessus l’Empire, aux formules républicaines, et c’est ainsi que l’Assemblée nationale de 1871 suivit, sauf trois modifications des 17 mai, 19 décembre 1871 et 26 juillet 1873, le règlement de l’Assemblée législative de 1849[1]. Quand eurent été promulguées les lois constitutionnelles de. 1875, le Sénat et la Chambre des députés ne demeurèrent que quelques jours fidèles au règlement de l’Assemblée disparue ; l’une le 10, l’autre le 16 juin 1876, les deux Chambres arrêtèrent un règlement que l’une et l’autre ont depuis lors modifié à plusieurs reprises, qui n’était plus celui de la Législative de 1849, ni, à plus forte raison, celui de la Constituante de 1789, et qui tout de même l’était, avec les changemens qu’emportent et qu’apportent les changemens des temps, des milieux, et des régimes.

« Le règlement, remarque M. Eugène Pierre, n’est en

  1. Voyez Règlement de l’Assemblée nationale, 1884, Mouillot, imprimeur du Sénat.