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« Je sais, Monseigneur, et je partage tout l’intérêt que mérite la pénible position de ces ecclésiastiques ; mais j’ai reconnu l’impossibilité de mettre à la charge de la Caisse des retraites une dépense considérable et supérieure à ses ressources. Il a fallu ce grave motif pour restreindre les dispositions du décret.

« Les infirmités précoces et les besoins exceptionnels trouveront, comme par le passé, un soulagement dans le fonds de secours expressément réservé au budget des Cultes.

« Les prêtres secourus sur les fonds du chapitre VIII pourront d’ailleurs, trente ans après leur entrée dans le sacerdoce, obtenir, à leur tour, des pensions de retraite.

« Je ferai tout mon possible pour proportionner le taux de la pension aux besoins du prêtre qui le demandera. Le chiffre de la somme qu’il recevait précédemment à titre de secours sera pris en grande considération. Du reste, vos propositions, Monseigneur, serviront de base à nos décisions ; mais je vous prie de vouloir bien vous rappeler qu’aux termes de l’article 3 du décret du 28 juin, la totalité des pensions ne peut excéder le montant des ressources qui seront réalisées, chaque année, par la Caisse des retraites[1]. « Dans l’état actuel des choses, je ne saurais déterminer le maximum des pensions ecclésiastiques. Ce n’est que lorsque j’aurai été mis en mesure de prévoir tous les résultats de l’exécution du décret, que je pourrai me prononcer définitivement sur ce point… »

Le caractère des nouvelles pensions ecclésiastiques était d’ailleurs nettement indiqué par ce passage de la circulaire ministérielle :

  1. Ces ressources étaient :
    1o  Une subvention prélevée annuellement sur le chapitre VIII du budget des Cultes, mais dont la quotité ne pouvait être d’ores et déjà fixée, comme l’explique l’un des passages de la circulaire ministérielle du 30 novembre 1853. « Le crédit de 765 000 francs porté au chapitre VIII du budget des Cultes de 1854, pour secours personnels, n’est pas seulement applicable aux prêtres en retraite qui comptent plus de trente ans d’exercice ; il a, en outre, pour objet de venir en aide aux autres ecclésiastiques et aux anciennes religieuses dont la position est également digne d’intérêt. Le temps et la pratique permettront d’apprécier la nature très variable et l’étendue des besoins à satisfaire tous les ans ; mais au début de l’organisation de la caisse des retraites, il n’est pas possible de régler d’une manière permanente la quotité de la subvention dont-elle devra profiter. Le gouvernement se réserve de la fixer chaque année. »
    2o  Des intérêts de la dotation de 5 millions accordés par le décret du 27 mars 1852.
    3o  Des dons et legs faits a cette caisse et régulièrement acceptés.